Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: Pour l'exercice 1992, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.300 millions de francs pour l'établissement d'assurance contre le vieillesse et l'invalidité, le montant de 58.300 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,Mady Delvaux-StehresLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 8 juillet 1992.Jean
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