Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-08-10
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

Vu la directive du Conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

CHAPITRE I Champ d’application - Définitions - Exigences - Spécifications techniques - Libre circulation des marchandises

Article premier

(1)

Le présent règlement s’applique aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives aux ouvrages et visées à l’article 3 paragraphe (1) les concernent.

(2)

Aux fins du présent règlement, on entend par

produit de construction tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages deconstruction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil.

Les «produits de construction» sont ci-après dénommés «produits» ; les ouvrages de construction, qui couvrent tantles bâtiments que les ouvrages de génie civil, sont ci-après dénommés «ouvrages».

Article 2

(1)

Les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché ques’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doiventêtre incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits,satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementationcontenant de telles exigences.

(2)

Lorsque des produits font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects, lamarque CE de conformité, ci-après dénommée «marque CE», visée à l’article 4 paragraphe (2) indique, dans ces cas, queles produits répondent également aux exigences de ces autres dispositions légales.

(3)

Lorsqu’une disposition légale future concerne principalement d’autres aspects et seulement dans une moindremesure les exigences essentielles du présent règlement, elle doit comporter des dispositions garantissant qu’elle répondégalement aux exigences de ce dernier.

(4)

Des exigences spéciales peuvent être prescrites dans le respect des dispositions du traité CEE pour assurer laprotection des travailleurs lors de l’utilisation des produits, pour autant que cela n’implique pas une modification desproduits non prévue par le présent règlement.

Article 3

(1)

Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d’influencer les caractéristiques techniques d’unproduit sont énoncées en termes d’objectifs à l’annexe 1. Une, plusieurs ou l’ensemble de ces exigences peuvent s’appliquer ; elles doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.

(2)

Les exigences essentielles sont précisées dans des documents (documents interprétatifs) destinés à établir les liensnécessaires entre les exigences essentielles indiquées au paragraphe (1) et les mandats de normalisation, les mandatsconcernant des guides d’agrément technique européen ou la reconnaissance d’autres spécifications techniques au sensdes articles 4 et 5.

Article 4

(1)

Aux fins du présent règlement, on entend par «spécifications techniques» les normes et les agréments techniques.

Aux fins du présent règlement, on entend par «normes harmonisées» les spécifications techniques adoptées par leCEN ou le CENELEC ou par ces deux organismes sur mandat de la Commission donné conformément à la directive83/189/CEE et selon les orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes,signées le 13 novembre 1984.

(2)

Les produits sont présumés aptes à l’usage s’ils permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à conditionque ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3,et que ces produits portent la marque CE. La marque «CE» atteste :

1.

qu’ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ontété publiées au Mémorial conformément au règlement grand-ducal relatif aux normes et aux règlements techniques ;

2.

qu’ils sont conformes à un agrément technique européen délivré selon la procédure décrite au chapitre III ;

ou

1.

qu’ils sont conformes aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe (3), dans la mesure où iln’existe pas de spécifications harmonisées ; une liste de ces spécifications nationales est établie selon la procédureprévue à l’article 5 paragraphe (2).

(3)

Le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, peut communiquer à la Commission le textede leurs spécifications techniques nationales qu’il estime conforme aux exigences essentielles visées à l’article 3.

Les références desdites spécifications techniques sont publiées au Mémorial conformément au règlement grand-ducalrelatif aux normes et aux règlements techniques.

(4)

Lorsqu’un fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, n’a pas appliqué ou n’a appliqué que partiellement les spécifications techniques existantes mentionnées au paragraphe (2), selon lesquelles, conformément auxcritères énoncés à l’article 13 paragraphe (4), le produit doit faire l’objet d’une déclaration de conformité telle quedéfinie à l’annexe III point 2 sous ii), deuxième et troisième possibilités, les décisions correspondantes prises au titre del’article 13 paragraphe (4) et de l’annexe III s’appliquent, et l’aptitude d’un tel produit à son usage au sens de l’article 2paragraphe (1) est établie selon la procédure fixée à l’annexe III point 2 sous ii), deuxième possibilité.

(5)

La marque CE signifie que les produits répondent aux exigences des paragraphes (2) et (4). C’est au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, qu’incombe la responsabilité d’apposer la marque CE sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d’accompagnement.

Le modèle de marque CE et les conditions de son utilisation sont indiqués à l’annexe III.

Ne doivent pas porter la marque CE les produits figurant sur la liste des produits, établie par la Commission, qui ont une très faible incidence sur la santé et la sécurité et pour lesquels une déclaration de conformité aux «règles de l’art», émise par le fabricant, tiendra lieu d’autorisation de mise sur le marché.

Article 5

(1)

Lorsque le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, ou la Commission estime que les normes harmonisées ou les agréments techniques européens visés à l’article 4 paragraphe (2) points a) et b), ou les mandats visés au chapitre II ne satisfont pas aux articles 2 et 3, la Commission indique aux Etats membres si les normes ou agréments en question doivent être retirés ou non des publications visées à l’article 7 paragraphe (3).

(2)

Après réception de la communication visée à l’article 4 paragraphe (3), la Commission indique aux Etats membres si la spécification technique en question doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et, dans l’affirmative, elle en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes.

Si la Commission ou le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, estime qu’une spécification technique ne remplit plus les conditions nécessaires pour être présumée conforme aux articles 2 et 3, la Commission indique aux Etats membres si la spécification technique nationale en question doit ou non continuer à bénéficier de la présomption de conformité et, dans la négative, si les références visées à l’article 4 paragraphe (3) doivent être retirées.

Article 6

(1)

Le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, ne fait pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur le territoire national des produits qui satisfont aux dispositions du présent règlement.

Le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, veille à ce que l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole.

(2)

Le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, autorise toutefois la mise sur le marché sur le territoire national des produits non couverts par l’article 4 paragraphe (2) s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement.

(3)

Lorsque les spécifications techniques européennes, par elles-mêmes ou en raison des documents interprétatifs visés à l’article 3 paragraphe (3), comportent différentes classes correspondant à différents niveaux de performance, le Ministre du Travail, sur avis de l’inspection du Travail et des Mines, ne peut déterminer les niveaux de performance à respecter également sur le territoire national qu’à l’intérieur des classifications adoptées au niveau communautaire et à condition d’utiliser toutes les classes, certaines d’entre elles ou une seule classe.

CHAPITRE II

Article 7 Normes harmonisées

(1)

Pour assurer la qualité des normes harmonisées applicables aux produits, celles-ci doivent être établies par les organismes européens de normalisation selon les mandats que leur donne la Commission selon la procédure prévue par la directive 83/189/CEE et conformément aux orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces organismes, signées le 13 novembre 1984.

(2)

Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits.

(3)

Dès que les normes ont été établies par les organismes européens de normalisation, la Commission en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

CHAPITRE III

Article 8 Agrément technique européen

(1)

L’agrément technique européen est l’appréciation technique favorable de l’aptitude d’un produit à l’usage prévu, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles prévues pour les ouvrages dans lesquels le produit doit être utilisé.

(2)

L’agrément technique européen peut être accordé :

1.

pour les produits pour lesquels il n’existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne et pour lesquels la Commission estime qu’une norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée ;

et

1.

pour les produits qui dérogent de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues.

Même dans le cas où un mandat pour une norme harmonisée a été délivré, le point a) n’exclut pas l’octroi de l’agrément technique européen pour des produits pour lesquels il existe des guides d’agrément technique. Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la norme harmonisée dans les Etats membres de la CEE.

(3)

Dans des cas particuliers, la Commission peut, par dérogation au paragraphe (2) point a), autoriser la délivrance d’un agrément technique européen pour des produits pour lesquels il existe un mandat en vue d’une norme harmonisée ou pour lesquels la Commission a établi qu’une norme harmonisée peut être élaborée. L’autorisation est valable pour une période déterminée.

(4)

L’agrément technique européen est, en général, délivré pour cinq ans. Cette durée peut être prolongée.

Article 9

(1)

L’agrément technique européen pour un produit est fondé sur des examens, des essais et une appréciation s’appuyant sur les documents interprétatifs visés à l’article 3 paragraphe (3) ainsi que sur les guides visés à l’article 11 concernant ce produit ou la famille de produits correspondante.

(2)

Lorsque les guides visés à l’article 11 n’existent pas ou n’existent pas encore, un agrément technique européen peut être délivré par référence aux exigences essentielles et aux documents interprétatifs lorsque l’appréciation du produit est adoptée par les organismes d’agrément, agissant conjointement dans le cadre de l’organisation visée à l’annexe II.

(3)

L’agrément technique européen pour un produit est délivré par des organismes mandatés accrédités par le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, selon la procédure prévue à l’annexe II, sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté.

Article 10

(1)

Le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines, communique aux autres Etats membres et à la Commission le nom et l’adresse des organismes qu’il habilite à délivrer les agréments techniques européens.

(2)

Les organismes d’agrément doivent satisfaire aux exigences du présent règlement et doivent notamment être en mesure :

et

(3)

La liste des organismes d’agrément compétents pour délivrer les agréments techniques européens, ainsi que toute modification de ladite liste sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 11

(1)

La Commission donne à l’organisation regroupant les organismes d’agrément désignés par les Etats membres, des mandats pour l’établissement des guides d’agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits.

(2)

Les guides d’agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits comportent notamment les éléments suivants :

1.

la liste des documents interprétatifs pertinents visés à l’article 3 paragraphe (3) ;

2.

les exigences concrètes auxquelles un produit doit répondre au sens des exigences essentielles visées à l’article 3 paragraphe (1) ;

3.

les méthodes d’essai ;

4.

la méthode d’évaluation et d’exploitation des résultats des essais ;

5.

les procédures d’inspection et de conformité qui doivent répondre aux articles 13, 14 et 15 ;

6.

la période de validité de l’agrément technique européen.

(3)

Les guides d’agrément technique européen sont publiés par le Ministre du Travail, sur avis de l’Inspection du Travail et des Mines.

CHAPITRE IV

Article 12 Documents interprétatifs

Les documents interprétatifs visés à l’article 3 paragraphe (3) publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C, élaborés par des comités techniques auxquels participent les Etats membres :

1.

précisent les exigences essentielles visées à l’article 3 et définies à l’annexe I en harmonisant la terminologie et les notions techniques de base et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence, lorsque cela est nécessaire et si l’état des connaissances scientifiques et techniques le permet ;

2.

indiquent des méthodes de corrélation entre ces niveaux ou classes d’exigences et les spécifications techniques visées à l’article 4 : méthodes de calcul et de détermination, règles techniques de conception, etc. ;

3.

servent de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides d’agrément technique européen et pour la reconnaissance de spécifications techniques nationales conformément à l’article 4 paragraphe (3).

CHAPITRE V

Article 13 Attestation de conformité

(1)

Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d’attester que les produits sont conformes aux exigences d’une spécification technique au sens de l’article 4.

(2)

Les produits qui font l’objet d’une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de l’article 4. Cette conformité est établie au moyen d’essais ou d’autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément à l’annexe III.

(3)

Le fait d’attester la conformité d’un produit suppose :

1.

que le fabricant dispose, à l’usine, d’un système de contrôle de la production permettant d’assurer que la production est conforme aux spécifications techniques pertinentes ;

ou

1.

que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l’usine, un organisme agréé de certification est intervenu dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.