Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 6 mai 1992 et celui de la Chambre de Commerce du 26 juin 1992 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Article I
La rubrique 42° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant :
essieu simple :
essieu unique ; deux essieux dans le prolongement l’un de l’autre ; groupe d’essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou groupe d’essieux pouvant être considéré comme équivalent ;
essieu tandem : groupe de deux essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes est inférieure à 1,8 m ; essieu tridem : groupe de trois essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs est inférieure à 1,8 m.»
Article II
Le premier alinéa de l’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 3.
La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante :
1 m pour les motocycles, à l’exception des motocycles avec side-car et des motocoupés ; 2,6 m pour les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé de plus de 10.000 kg ainsi que pour les superstructures frigorifiques des véhicules frigorifiques à paroi épaisse telles que définies par la directive 88/218/CEE du Conseil du 11 avril 1988 modifiant la directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ; 2,5 m pour les autres véhicules, y compris les motocoupés.»
Article III
1.
Le premier alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 4.
La longueur maximale d’un véhicule, y compris son chargement et son dispositif d’attache, est la suivante :
a)
remorque à un essieu simple,
– dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg,
8
m ;
– dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg,
12
m ;
b)
véhicule à deux essieux ou plus
12
m ;
c)
véhicule articulé
16,50
m ;
d)
train routier
18,35
m ;
e)
autocar à articulation et autobus à articulation
18
m ;
f)
ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés,
25
m.»
2.
Les troisième et quatrième alinéas dudit article 4 sont remplacés par le texte suivant :
«La distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière d’une semi-remorque mise en circulation après le 31 décembre 1992 ne doit pas dépasser 12 m ; la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.
La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier
entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 m ;
entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16 m.»
Article IV
1.
Le chiffre 2bis° du deuxième alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
2.
Le chiffre 3° du deuxième alinéa dudit article 12 est remplacé par le texte suivant :
sur un essieu tandem
–
si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une supension mécanique
11,5
t ;
–
si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique
12
t ;
–
si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m
19
t ;
–
si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m
20
t.»
3.
Le troisième alinéa dudit article 12 est complété par un chiffre 2bis°, libellé comme suit :
«2bis° autocar à articulation ou autobus à articulation à 3 essieux
28
t ;»
4.
Le septième alinéa dudit article 12 est complété par une seconde phrase libellée comme suit :
«La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% du poids en charge du véhicule.»
Article V
La lettre G de l’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée.
Article VI
1.
La deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 24bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée.
2.
Le neuvième alinéa dudit article 24bis est remplacé par le texte suivant :
«Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement.»
Article VII
1.
Le paragraphe 4 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
«Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions de la directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.»
2.
Le paragraphe 11 dudit article 24quater est supprimé.
Article VIII
L’article 24quinquies introduit dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 est supprimé.
Article IX
Le septième alinéa de l’article 24sexies modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Article X
L’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 25.
1.
Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains.
L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux sont interdits.
Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.
2.
Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder :
78 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire et pour un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3 ; 80 dB (A) pour un motocycle dont la cylindrée est comprise entre 80 cm3 et 125 cm3 ; 82 dB (A) pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire ; 83 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3 ; 84 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg ; 89 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg ; 91 dB (A) pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur dont la puissance est égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses qui est équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg.
Les valeurs précitées sont augmentées de 1 dB (A) pour les véhicules en circulation depuis plus d’un an.
3.
Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1972 les valeurs-limites sont les suivantes :
78 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire ou un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 ; 82 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg ; 90 dB (A) pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé dépassent 3.500 kg ; 94 dB (A) pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE.
4.
Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 à 3.
5.
Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux machines automotrices.»
Article XI
L’article 25bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 25bis.
Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner à la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.
Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.
Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d’un dispositif neuf.
En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent la tuyauterie d’échappement et le silencieux des voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d’au moins 10 cm de toute matière facilement inflammable, à moins d’être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d’un moteur à essence, la tuyauterie d’échappement doit se trouver totalement en dehors de l’habitacle.»
Article XII
L’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 25ter.
1.
La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à essence ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis. Cette prescription ne s’applique ni aux tracteurs agricoles ni aux machines automotrices.
2.
Les dispositions relatives aux émissions à l’échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz du carter et à la durabilité des dispositifs antipollution prévues par la directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée pour la dernière fois par la directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991, sont d’application pour les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires et les camionnettes équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, lorsque ces véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 30 septembre 1992. Toutefois, les camionnettes pour lesquelles la réception a été accordée conformément à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants, provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, ne sont pas visées par les dispositions du présent paragraphe.
3.
Disposition transitoire.- Les véhicules automoteurs en stock au 30 septembre 1992 auprès des personnes physiques et morales autorisées à faire le commerce de véhicules automoteurs qui ne répondent pas aux dispositions du paragraphe 2, peuvent être immatriculés jusqu’au 31 décembre 1992, à condition pour lesdites personnes de présenter avant le 1<sup>er</sup> octobre 1992 au ministre des Transports un relevé des véhicules concernés comportant la marque, le modèle, le numéro de châssis et le numéro de moteur de chaque véhicule repris sur le relevé.»
Article XIII
L’article 34 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 34.
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, et les remorques qui répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 88/194/CEE du Conseil du 24 mars 1988, ou à celles du Règlement (ECE) No 13 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, accepté par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 sont reputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.
Article XIV
L’article 35 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 35.
1.
Les véhicules non spécifiés aux articles 28 et 34 doivent être munis d’un dispositif de freinage à action mécanique.
Sont exempts de la prescription d’avoir un système de freinage :
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.