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Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1992-09-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 6 mai 1992 et celui de la Chambre de Commerce du 26 juin 1992 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article I

La rubrique 42° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant :

essieu simple :

essieu unique ; deux essieux dans le prolongement l’un de l’autre ; groupe d’essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou groupe d’essieux pouvant être considéré comme équivalent ;

essieu tandem : groupe de deux essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes est inférieure à 1,8 m ; essieu tridem : groupe de trois essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs est inférieure à 1,8 m.»

Article II

Le premier alinéa de l’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 3.

La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante :

1 m pour les motocycles, à l’exception des motocycles avec side-car et des motocoupés ; 2,6 m pour les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé de plus de 10.000 kg ainsi que pour les superstructures frigorifiques des véhicules frigorifiques à paroi épaisse telles que définies par la directive 88/218/CEE du Conseil du 11 avril 1988 modifiant la directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ; 2,5 m pour les autres véhicules, y compris les motocoupés.»

Article III

1.

Le premier alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 4.

La longueur maximale d’un véhicule, y compris son chargement et son dispositif d’attache, est la suivante :

a)

remorque à un essieu simple,

–    dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg,

8

m ;

–    dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg,

12

m ;

b)

véhicule à deux essieux ou plus

12

m ;

c)

véhicule articulé

16,50

m ;

d)

train routier

18,35

m ;

e)

autocar à articulation et autobus à articulation

18

m ;

f)

ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés,

25

m.»

2.

Les troisième et quatrième alinéas dudit article 4 sont remplacés par le texte suivant :

«La distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière d’une semi-remorque mise en circulation après le 31 décembre 1992 ne doit pas dépasser 12 m ; la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier

entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 m ;

entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16 m.»

Article IV

1.

Le chiffre 2bis° du deuxième alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

2.

Le chiffre 3° du deuxième alinéa dudit article 12 est remplacé par le texte suivant :

sur un essieu tandem

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une supension mécanique

11,5

t ;

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

12

t ;

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m

19

t ;

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m

20

t.»

3.

Le troisième alinéa dudit article 12 est complété par un chiffre 2bis°, libellé comme suit :

«2bis° autocar à articulation ou autobus à articulation à 3 essieux

28

t ;»

4.

Le septième alinéa dudit article 12 est complété par une seconde phrase libellée comme suit :

«La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% du poids en charge du véhicule.»

Article V

La lettre G de l’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée.

Article VI

1.

La deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 24bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée.

2.

Le neuvième alinéa dudit article 24bis est remplacé par le texte suivant :

«Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement.»

Article VII

1.

Le paragraphe 4 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

«Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions de la directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.»

2.

Le paragraphe 11 dudit article 24quater est supprimé.

Article VIII

L’article 24quinquies introduit dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 est supprimé.

Article IX

Le septième alinéa de l’article 24sexies modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article X

L’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 25.

1.

Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains.

L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux sont interdits.

Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.

2.

Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder :

78 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire et pour un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3 ; 80 dB (A) pour un motocycle dont la cylindrée est comprise entre 80 cm3 et 125 cm3 ; 82 dB (A) pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire ; 83 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3 ; 84 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg ; 89 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg ; 91 dB (A) pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur dont la puissance est égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses qui est équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg.

Les valeurs précitées sont augmentées de 1 dB (A) pour les véhicules en circulation depuis plus d’un an.

3.

Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1972 les valeurs-limites sont les suivantes :

78 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire ou un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 ; 82 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg ; 90 dB (A) pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé dépassent 3.500 kg ; 94 dB (A) pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE.

4.

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 à 3.

5.

Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux machines automotrices.»

Article XI

L’article 25bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 25bis.

Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner à la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d’un dispositif neuf.

En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent la tuyauterie d’échappement et le silencieux des voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d’au moins 10 cm de toute matière facilement inflammable, à moins d’être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d’un moteur à essence, la tuyauterie d’échappement doit se trouver totalement en dehors de l’habitacle.»

Article XII

L’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 25ter.

1.

La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à essence ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis. Cette prescription ne s’applique ni aux tracteurs agricoles ni aux machines automotrices.

2.

Les dispositions relatives aux émissions à l’échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz du carter et à la durabilité des dispositifs antipollution prévues par la directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée pour la dernière fois par la directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991, sont d’application pour les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires et les camionnettes équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, lorsque ces véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 30 septembre 1992. Toutefois, les camionnettes pour lesquelles la réception a été accordée conformément à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants, provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, ne sont pas visées par les dispositions du présent paragraphe.

3.

Disposition transitoire.-  Les véhicules automoteurs en stock au 30 septembre 1992 auprès des personnes physiques et morales autorisées à faire le commerce de véhicules automoteurs qui ne répondent pas aux dispositions du paragraphe 2, peuvent être immatriculés jusqu’au 31 décembre 1992, à condition pour lesdites personnes de présenter avant le 1<sup>er</sup> octobre 1992 au ministre des Transports un relevé des véhicules concernés comportant la marque, le modèle, le numéro de châssis et le numéro de moteur de chaque véhicule repris sur le relevé.»

Article XIII

L’article 34 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 34.

Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, et les remorques qui répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 88/194/CEE du Conseil du 24 mars 1988, ou à celles du Règlement (ECE) No 13 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, accepté par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 sont reputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.

Article XIV

L’article 35 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 35.

1.

Les véhicules non spécifiés aux articles 28 et 34 doivent être munis d’un dispositif de freinage à action mécanique.

Sont exempts de la prescription d’avoir un système de freinage :

les véhicules spéciaux de l’Armée ; les machines conçues par le constructeur sans système de freinage ; les véhicules tirés ou poussés à bras, pour autant que le conducteur reste maître de son véhicule et demeure capable de les diriger et de les arrêter même dans les plus fortes déclivités.

2.

Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg doivent être munis d’au moins une cale pouvant être placée aisément sous une roue.»

Article XV

L’article 37 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 37.

Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu ; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent.

Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d’un avertisseur à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d’être entendus à une distance de 100 m au moins.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux machines automotrices.»

Article XVI

L’article 37bis introduit dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité par règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 est supprimé.

Article XVII

L’article 48 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 48.

1.

A l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée et des machines automotrices, tout véhicule automoteur doit être pourvu d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule qui doivent répondre aux conditions suivantes :

Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm2. Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule. Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffisant, celui-ci doit être remplacé ou suppléé par un rétroviseur extérieur, monté du côté droit du véhicule. Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position normale de conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule. Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur en position de conduite. Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l’extérieur. Ne sont pas soumis aux prescriptions sous f) les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

Les rétroviseurs dont la conception et l’installation répondent aux dispositions de la directive 71/127/CEE du Conseil du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent.

2.

Pour les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée il suffit d’un seul rétroviseur extérieur monté du côté gauche et répondant aux prescriptions sous a), b), d), f) et g) du paragraphe 1er. La prescription sous d) n’est cependant pas applicable, lorsque le tracteur agricole traîne un autre véhicule qui empêche par lui-même ou par son chargement la visibilité vers l’arrière.

3.

Tout motocycle doit être muni d’au moins un rétroviseur placé sur la côté gauche du véhicule et répondant aux prescriptions sous a), b), d), f) et g) du paragraphe 1er.

Les motocoupés assimilés aux motocycles doivent être équipés en outre d’un rétroviseur placé sur le côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur placé sur le côté gauche, est insuffisant.

4.

Pour les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée et les machines automotrices, mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d’un rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de manière à permettre au conducteur de surveiller de son siège la chaussée vers l’arrière du véhicule.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux motocycles mis en circulation avant le 26 novembre 1975, aux tracteurs agricoles, sans cabine ou à cabine non fermée, mis en circulation avant le 1er mai 1976 et aux machines automotrices.»

Article XVIII

L’article 48bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 48bis.

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée.»

Article XIX

L’article 48ter introduit dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité par règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 est supprimé.

Article XX

L’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par une nouvelle lettre C) à insérer avant le dernier alinéa :

«C)

Lorsqu’ils se trouvent en position horizontale, les plateaux de chargement des élévateurs dont est équipé un véhicule destiné au transport de choses, doivent être signalés par des dispositifs appropriés, tels que calottes, fanions, triangles de présignalisation, disposés ou fixés en sorte que les autres usagers de la route ne puissent se méprendre sur la position et les dimensions de ces plateaux.»

Article XXI

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 49ter, libellé comme suit :

«Art. 49ter.

1.

Sans préjudice des dispositions des articles 62 à 69 et à l’exception des motocycles et des motocoupés qui y sont assimilés, l’identification des véhicules automoteurs et de leurs remorques est faite au moyen d’un numéro de châssis différent pour chaque véhicule d’une même marque.

Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d’un numéro de châssis, composé au minimum de trois et au maximum de dix-sept lettres ou chiffres. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur d’au moins 7 mm et être séparés de toute autres inscriptions de façon qu’aucune confusion ne soit possible. En cas d’utilisation de dix-sept lettres ou chiffres, les trois premiers caractères doivent représenter le code d’identification mondial des constructeurs.

Le numéro doit être frappé lisiblement par le constructeur ou par son mandataire dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d’ossature de la carrosserie de manière qu’il ne puisse disparaître en cas d’accident léger.

Seul ce numéro peut être repris sur la carte d’immatriculation ainsi que sur les autres documents servant à l’immatriculation ou à l’identification du véhicule. Il doit y être reproduit en entier.

Les véhicules qui répondent aux dispositions de la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

Le numéro doit rester parfaitement visible et ne doit pas être caché par l’aménagement ultérieur du véhicule.

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1971.

2.

L’identification des motocycles et des motocoupés qui leur sont assimilés, est faite au moyen d’un numéro de cadre.

Le numéro de cadre doit répondre aux conditions du paragraphe 1er, mais la hauteur minimale des lettres et chiffres qui le composent est de 5 mm.

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 26 novembre 1975.»

Article XXII

1.

Le quatrième alinéa du paragraphe 4 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Il peut être dérogé au caractère prioritaire des routes énumérées, si la configuration des lieux et la sécurité des usagers le justifient, et que l’intersection est située en agglomération ou que, située hors agglomération, cette intersection est aménagée en sens giratoire comportant un terre-plein au centre de l’anneau carrossable.»

2.

La lettre e) du paragraphe 5 dudit article 111 est remplacée par le texte suivant :

A 1 : Luxembourg-Kirchberg - poste frontière Wasserbillig/Langsur ;»

Article XXIII

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit :

«6.

Les trains routiers dont le véhicule automoteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 4 sont considérés jusqu’au 31 décembre 1998 comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.»

Article XXIV

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 2 septembre 1992. Jean