Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l'admission des enfants au jardin d'enfants

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-09-02
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire et notamment l'article 97;

Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1964, concernant la création obligatoire de jardins d'enfants, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1976;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins d'enfants, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1976, est remplacé par les dispositions suivantes: Sont admissibles dans les jardins d'enfants au début de l'année scolaire tous les enfants âgés de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours et non encore soumis à l'obligation scolaire sans préjudice des dispositions légales sur l'éducation différenciée. La fréquentation d'un jardin d'enfants est obligatoire pour tout enfant âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours et non encore soumis à l'obligation scolaire; pour motifs légitimes l'enfant peut être dispensé de la fréquentation du jardin d'enfants. Le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui a la garde d'un enfant âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours, devra faire inscrire son enfant trois mois au moins avant la rentrée des classes sur la liste des enfants admissibles en première année du jardin d'enfants; ladite liste sera tenue au secrétariat communal. Avant le début de l'année scolaire, l'administration communale communiquera aux parents ou tuteurs le jardin d'enfants dans lequel leur enfant pourra être accueilli. L'administration communale communiquera à l'assistante sociale du secteur les noms et adresses des personnes ayant la garde d'un enfant soumis à la fréquentation d'un jardin d'enfants et qui n'auraient pas satisfait à l'obligation d'inscription dans les délais prescrits ci-dessus. L'assistante sociale du secteur interviendra auprès des parents ou tuteurs pour déterminer les motifs de l'absence de l'enfant et insistera auprès d'eux afin qu'ils donnent suite à l'obligation légale. En cas d'absence prolongée et non motivée d'un enfant, l'administration communale (la commission scolaire) avertira l'assistante sociale qui interviendra auprès des parents ou tuteurs; dans un rapport écrit elle communiquera à l'administration communale (commission scolaire) les motifs de l'absence de l'enfant et proposera, le cas échéant, les mesures qu'elle juge nécessaires à prendre dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour les admissions concernant l'année scolaire 1993/94.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach

Château de Berg, le 2 septembre 1992.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.