Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et notamment son article 8;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
Les membres du conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications qui représentent les agents tombant sous le statut de la Fonction Publique sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis.
On entend par «agents tombant sous le statut de la Fonction Publique» au sens du présent règlement les fonctionnaires, fonctionnaires-stagiaires et employés de l'entreprise. Dans les dispositions qui suivent, ils sont désignés par le terme «agent».
Les représentants des agents au conseil d'administration de l'entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et parmi les agents de l'entreprise, sans que pour autant une des différentes carrières, telles qu'elles sont définies par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat ainsi que la carrière de l'employé, ne puisse disposer de plus d'un membre au conseil d'administration.
Pour être électeur, l'agent doit:
- avoir acquis l’âge de la majorité civile au jour de l’élection;
- faire partie du personnel de l’entreprise d’une façcon ininterrompue depuis 6 mois au moins à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er ;
- ne bénéficier ni d’un congé sans traitement ni d’un congé spécial au sens de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
Pour être éligible, l'électeur doit en plus:
- être âgé de 21 ans au moins au jour de l’élection;
- occuper un emploi salarié à temps plein auprès de l’entreprise;
- faire partie du personnel de l’entreprise d’une façcon ininterrompue depuis trois années au moins à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er.
Art 2.
La date des élections est fixée par le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent».
Cette date est portée à la connaissance des électeurs au moins six semaines avant les élections par un avis publié au Mémorial et par une circulaire interne diffusée par l'entreprise.
Art 3.
La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Art 4.
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale.
La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le service du personnel de l'entreprise. Elle comprend pour chaque électeur les nom et prénom, l'adresse exacte, la date de naissance, la situation statutaire, la carrière ainsi qu'un numéro d'ordre.
Art 5.
La liste des électeurs, arrêtée provisoirement, est déposée un mois au moins avant la date fixée pour les élections pendant dix jours à l'inspection des agents dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du personnel au siège de l'entreprise.
Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des agents.
Pendant les dix jours au cours desquels les listes sont déposées à l'inspection des agents, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé.
Art 6.
Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans les trois jours.
Art 7.
Le comité de direction de l'entreprise modifie incontinent les listes électorales en respectant les décisions du ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. Les listes des électeurs seront ainsi arrêtées définitivement au plus tard deux semaines avant la date des élections.
Art 8.
Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art 9.
Les listes de candidats sont à présenter par vingt-cinq électeurs.Chaque liste de candidats doit être accompagnée:
d’une attestation délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu’il est électeur ;
d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature sur cette liste.
Une liste ne peut comprendre plus de six candidats.Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
La liste indique les noms et prénoms, situations statutaires, carrières et les désignations de service des candidats ainsi que des électeurs qui la présentent.
Nul ne peut figurer ni comme candidat, ni comme électeur présentant une liste de candidats, sur plus d'une liste.
Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l'ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement.
Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le ministre compétent ou son délégué dûment mandaté à cet effet.
Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du service du personnel de l'entreprise. Elles doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.
Art 10.
Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste.
L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l'article 9.
Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin.
Art 11.
A l'expiration du terme fixé à l'article 10 alinéa 1er, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de l'entreprise.
Art 12.
Les listes ainsi arrêtées, leurs désignations et les numéros d'ordre sont communiqués au plus tard huit jours ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l'entreprise qui en informe le personnel par une circulaire interne diffusée au plus tard six jours ouvrables avant la date des élections.
Cette circulaire reproduit les noms, prénoms, situations statutaires et carrières ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes y sont placées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.
La circulaire reproduit en outre les instructions pour l'électeur annexées au présent règlement.
Art 13.
Les bulletins de vote destinés aux agents de l'entreprise reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste.
Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénom de chaque candidat.
Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications».
Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression.
L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'entreprise dont le service du personnel passe commande pour l'impression des bulletins, des enveloppes visées à l'article 14 et des listes de dépouillement visées à l'article 23.
Art 14.
Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la date des élections, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin envoie par envoi recommandé à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour l'électeur qui sont annexées au présent règlement.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l'angle droit, l'estampille des élections à l'extérieur.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise des P. & T». Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Dans l'angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «recommandé», dans l'angle supérieur droit, la mention «port payé par le destinataire». Le numéro d'ordre sous lequel l'électeur figure dans la liste électorale est inscrit dans l'angle inférieur gauche de cette enveloppe.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur. Dans l'angle supérieur gauche du recto de cette enveloppe figure l'adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. La mention «recommandé électoral» est portée en dessous de cette adresse. La mention «Service postal» figure dans l'angle supérieur droit.
Ces envois sont à déposer dans les boîtes aux lettres des électeurs. Le facteur certifie ce dépôt globalement en bas de la formule prévue à cet effet par la réglementation sur les recommandés électoraux.
Pour les envois qui n'ont pu être remis pour une raison quelconque, une remarque appropriée est portée sur cette formule en regard des inscriptions concernées.
Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, à l'exception de ceux à réexpédier qui sont dirigés sur leur nouvelle destination, est transmis incontinent au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Art 15.
Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L'électeur exprime ses suffrages à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue.
L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité.
Si une liste inscrite sur les bulletins de vote contient les noms de six candidats, l'électeur, en procédant de la façon définie à l'alinéa précédant, attribue six suffrages à cette liste. Si, au contraire, elle contient moins de six noms, il attribue à cette liste autant de suffrages qu'il y a de candidats présentés sur cette liste. Dans ce dernier cas le ou les suffrages restants peuvent être attribués à des candidats d'autres listes.
La croix (+ ou x) inscrite dans la première case réservée à cette fin derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat. Si les deux cases réservées à cette fin derrière le nom d'un candidat sont marquées d'une croix ( + ou x) deux suffrages sont attribués à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art 16.
L'électeur met le bulletin, plié en quatre, l'estampille des élections à l'extérieur, dans la première enveloppe qui porte l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications».
Il ferme cette enveloppe sous peine de nullité du vote et remet celle-ci dans la seconde enveloppe sur laquelle figurent notamment l'adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ainsi que le numéro d'ordre de l'électeur. Il ferme également cette enveloppe et la remet, soit au facteur en tournée, soit au guichet d'un bureau de poste, soit exceptionnellement dans une boîte aux lettres publique, au plus tard le jour de l'élection, le timbre à date du bureau expéditeur faisant foi. L'enveloppe est soumise à la formalité de la recommandation.
Art 17.
Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit sans que pour autant le délai de remise du bulletin ne soit prolongé. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection.
Art 18.
Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d'un président, d'un secrétaire et de six scrutateurs.
Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre compétent.
Art 19.
Les témoins ou témoins suppléants visés à l'article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations du dépouillement. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence.
Art 20.
Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Art 21.
La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa disposition par l'entreprise.
Art 22.
La commission procède au dépouillement du scrutin le troisième jour ouvrable suivant celui de l'élection. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, seuls les bulletins parvenus à la commission jusqu'à ce jour avant midi seront pris en considération.
Les enveloppes sont comptées et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d'ordre figurant sur les enveloppes sont pointés sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.
Après avoir mélangé les enveloppes intérieures, la commission les ouvre et retire les bulletins. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un scrutateur; mention en est faite au procès-verbal.
Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Art 23.
Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé dans le cercle d'une case placée en tête d'une liste, qu'ils contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage.
Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les bulletins sur lesquels le vote a été exprimé dans le cercle d'une case placée en tête d'une liste sont classés d'après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le président de la commission.
Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à la validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art 24.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l'alinéa 1er sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.
Art 25.
Sont nuls:
1o tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président de la commission chargée du dépouillement du vote aux électeurs;
2o ce bulletin même
s’il exprime plus de six suffrages,
s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président,
si le votant s’y fait connaître,
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque,
s’il a été posté par l’électeur au bureau expéditeur postérieurement au jour des élections,
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