Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances linguistiques pour l'admission à l'Institut d'études éducatives et sociales
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 8, 9, 17 et 18 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En vertu des dispositions des articles 8, 9, 17 et 18 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, désignée dans la suite du présent règlement par le terme de «loi», les candidats à l'admission à l'Institut d'études éducatives et sociales
- soit à la section d'études supérieures préparant au diplôme d'éducateur gradué
- soit à la section d'études préparant au diplôme d'éducateur ont à passer des épreuves de connaissances linguistiques organisées conformément aux dispositions du présent règlement.
I. Section d'études supérieures de l'éducateur gradué
Art. 2.
Les épreuves des connaissances linguistiques pour l'admission à la section d'études supérieures préparant au diplôme d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales, désigné dans la suite du texte par le terme «institut», ont lieu devant une commission d'examen nommée par le Ministre de l'Education Nationale et composée de trois membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d'examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.
Art. 3.
Les épreuves des connaissances linguistiques sont fixées comme suit pour les trois langues:
langue luxembourgeoise: une épreuve orale;
langue française: une épreuve orale et une épreuve écrite;
langue allemande: une épreuve orale et une épreuve écrite.
Art. 4.
Les documents servant de base aux épreuves prévues à l'article 3 ci-avant sont d'un degré de difficulté linguistique et de fond qui est requis pour suivre les études supérieures de l'éducateur gradué à l'institut.
Art. 5.
Les candidats détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, ils sont dispensés des épreuves orales et écrites visées à l'article 3 ci-avant.
Art. 6.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-avant, toute personne détentrice d'un diplôme obtenu dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l'étranger et reconnu équivalent au diplôme de fin d'études secondaires par la législation et la réglementation luxembourgeoises est dispensée des épreuves respectivement de la langue française ou allemande prévues à l'article 3 ci-avant.
II. Section d'études de l'éducateur
Art. 7.
Les épreuves des connaissances linguistiques pour l'admission à la section d'études préparant au diplôme d'éducateur à l'institut ont lieu devant une commission d'examen nommée par le Ministre de l'Education Nationale et composée de trois membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d'examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.
Art. 8.
Les épreuves des connaissances linguistiques sont fixées comme suit pour les trois langues:
langue luxembourgeoise: une épreuve orale;
langue française: une épreuve orale et une épreuve écrite;
langue allemande: une épreuve orale et une épreuve écrite.
Art. 9.
Les documents servant de base aux épreuves prévues à l'article 8 ci-avant sont d'un degré de difficulté linguistique et de fond qui est requis pour suivre les études d'éducateur à l'institut.
Art. 10.
Les candidats remplissant les conditions d'études prescrites aux articles 17 et 18 de la loi suite à des études accomplies dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique du Grand-Duché de Luxembourg sont réputés avoir des connaissances suffisantes dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, ils sont dispensés des épreuves orales et écrites visées à l'article 8 ci-avant.
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, les candidats remplissant les conditions d'études prescrites aux articles 17 et 18 de la loi suite à des études accomplies dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l'étranger sont dispensés des épreuves respectivement de la langue française ou allemande prévues à l'article 8 ci-avant.
III. Dispositions communes
Art. 12.
Chaque épreuve prévue aux articles 3 et 8 donne lieu à une note.
Art. 13.
Les modalités des épreuves sont fixées comme suit:
Les épreuves écrites prévues aux articles 3 et 8 sont corrigées par deux correcteurs, les épreuves orales ont lieu devant trois examinateurs. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
La commission fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour toutes les épreuves auxquelles le candidat a dû se présenter.
Pour réussir l'examen, le candidat doit avoir obtenu une note suffisante dans chaque épreuve à laquelle il a dû se présenter.Une note est considérée comme suffisante si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.
Un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de connaissances linguistiques ne peut plus se présenter à cet examen.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 14.
Les indemnités des membres des commissions d'examen prévues aux articles 2 et 7 sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 15.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach
Château de Berg, le 13 novembre 1992.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.