Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage, l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues, pédagogues, sociologues et éducateurs gradués à l’Institut d’études éducatives et sociales
Nous Jean, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ;
Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. -
I. Conditions générales d’admission et de nomination du personnel
Sans préjudice de l’application des dispositions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les candidats aux fonctions ci-après doivent remplir les conditions prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de «loi».
Nul ne peut être admis au stage s’il est âgé de plus de trente-cinq ans. Sur proposition du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales et après consultation du Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l’Education Nationale peut faire une exception à cette disposition.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive à l’Institut d’études éducatives et sociales, dénommé ci-après l’«institut»,
s’il n’a pas accompli une période de stage de deux ans,
s’il n’a pas une conduite irréprochable,
s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand,
s’il n’a pas passé avec succès l’examen de fin de stage pour sa fonction.
II. Carrière du psychologue
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand.
Durée du stage
Le psychologue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois.
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,
jusqu’à la durée d’un an
pour les candidats qui en plus des conditions prévues à l’article 25, sub II, 2 de la loi ont acquis un certificat, diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur plus particulièrement en rapport avec un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi ; pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans ;
jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans un ou plusieurs des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au stage.
Modalités pratiques et contenus du stage
Le stage est supervisé par le directeur de l’institut ou par un patron de stage désigné par le directeur parmi le personnel nommé à l’institut en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi. Le directeur ou le patron de stage s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage. Au cours du stage en vue de l’admission à la fonction de psychologue, le stagiaire est tenu
d’élaborer un travail de recherche scientifique appelé «mémoire» dans le présent règlement. Le sujet du mémoire est pris dans un des domaines d’études prévus à l’article 5 de la loi. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par le patron de stage. Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au directeur de l’institut.Le mémoire est à rédiger soit en langue française, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties :
l’introduction scientifique du sujet ; l’élaboration didactique du sujet en vue de son enseignement soit à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué, soit à la section d’études de l’éducateur ;
d’assurer, régulièrement et au moins dix fois en présence du patron de stage, des activités d’enseignement telles qu’elles sont prévues par l’organisation des études à l’institut. Dans chacune des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand, langues utilisées comme langues véhiculaires, le candidat doit assurer au moins une activité d’enseignement.
Le candidat qui accomplit le stage partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue conformément aux dispositions sub II, 2, 1er alinéa ci-avant, ainsi que le candidat dont le stage est abrégé conformément aux dispositions sub II, 2 ci-avant peuvent être dispensés par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub II, 3, b) ci-avant.
Le stagiaire-fonctionnaire de l’Etat qui se fait changer de son administration d’origine à l’institut en vertu des dispositions de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, continue à accomplir le stage prévu à l’article 1er du présent règlement sans que la durée de son stage à l’institut puisse être inférieure à trois mois. Pour être admis au stage à l’institut, le candidat doit remplir les conditions fixées sub II, 1 ci-avant. Pendant son stage à l’institut, il peut être dispensé d’une partie des activités d’enseignement prévues sub II, 3, b) ci-avant.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
III. Carrière du pédagogue
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand.
Durée du stage
Le pédagogue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de pédagogue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois. La durée du stage peut être réduite dans les proportions et selon les modalités prévues pour la carrière du psychologue.
Modalités pratiques et contenus du stage
Les modalités pratiques et les contenus du stage tels qu’ils sont définis pour la carrière du psychologue s’appliquent également au stage en vue de l’admission à la fonction de pédagogue.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de pédagogue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
IV. Carrière du sociologue
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 25, sub II, 2 de la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand.
Durée du stage
Le sociologue est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le stage peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de sociologue. Dans ce cas, la durée du stage à accomplir à l’institut ne peut être inférieure à trois mois. La durée du stage peut être réduite dans les proportions et selon les modalités prévues pour la carrière du psychologue.
Modalités pratiques et contenus du stage
Les modalités pratiques et les contenus du stage tels qu’ils sont définis pour la carrière du psychologue s’appliquent également au stage en vue de l’admission à la fonction de sociologue.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de sociologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de fin de stage organisé conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
V. Carrière de l’éducateur gradué
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées par la loi, avoir passé avec succès l’examen d’admission au stage prévu sub V, 2 ci-après et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand.
Examen d’admission au stage
Un examen d’admission au stage est organisé chaque fois qu’il y a vacance de poste.Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l’examen d’admission au stage prend la forme d’un examen-concours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l’examen-concours sont admis au stage. En cas d’égalité de points, le Ministre de l’Education Nationale départage les candidats.
L’examen d’admission au stage comprend :
une épreuve écrite, en langue française ou allemande au choix du candidat, sur un sujet relevant d’un des domaines prévus à l’article 5 de la loi ; un exposé suivi d’une discussion, en langue française ou allemande au choix du candidat, sur le sujet de l’épreuve écrite.
La commission d’examen pour l’admission au stage est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et se compose de cinq membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire choisis parmi le personnel enseignant de l’institut, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l’épreuve écrite prévue sub V, 2, b) ci-avant.
Les modalités des épreuves de l’examen d’admission au stage sont fixées par règlement ministériel.
Durée du stage
L’éducateur gradué est tenu d’accomplir un stage d’une durée de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition du directeur de l’institut et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an.
Modalités pratiques et contenus du stage
Le stage est supervisé par le directeur de l’institut ou par un patron de stage désigné par le directeur parmi le personnel nommé à l’institut en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi. Le directeur ou le patron de stage s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage.
Au cours du stage en vue de l’admission à la fonction d’éducateur gradué, le stagiaire est tenu
d’élaborer un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique qu’il a faite au cours de son stage. Dans la préparation de son rapport, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par le patron de stage. Le sujet du travail pédagogique doit être approuvé par le directeur de l’institut.Le rapport est à rédiger soit en langue française, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties :
une partie théorique destinée à situer la portée de l’expérience pédagogique dans le cadre des missions de l’institut ; une partie didactique comprenant la description détaillée et l’analyse de l’expérience pédagogique faite par le stagiaire ;
d’assurer, régulièrement et au moins dix fois en présence du patron de stage, des activités d’enseignement telles qu’elles sont prévues par l’organisation des études à l’institut. Dans chacune des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand, langues utilisées comme langues véhiculaires, le candidat doit assurer au moins une activité d’enseignement.
Le candidat, dont le stage est abrégé jusqu’à la durée d’un an conformément aux dispositions sub V, 3 ci-avant, peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub V, 4, b) ci-avant.
Le stagiaire-fonctionnaire de l’Etat qui se fait changer de son administration d’origine à l’institut en vertu des dispositions de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, continue à accomplir le stage prévu à l’article 1er du présent règlement sans que la durée de son stage à l’institut puisse être inférieure à trois mois. Pour être admis au stage à l’institut, le candidat doit remplir les conditions fixées par la loi et faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand. Pendant son stage à l’institut, il peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale d’une partie des activités d’enseignement prévues sub V, 4, b) ci-avant.
5. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur gradué, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen organisé conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
Art. 2. -
Les candidats aux fonctions de psychologue, pédagogue, sociologue et éducateur gradué doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand. La maîtrise active et la compréhension passive des trois langues écrites et parlées sont celles requises pour assurer des activités d’enseignement dans les deux sections d’études de l’institut.
Les candidats détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois reconnu équivalent au diplôme précité conformément aux dispositions légales et réglementaires sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le français et l’allemand. Ils sont dispensés de l’ensemble des épreuves linguistiques telles qu’elles sont prévues à l’alinéa qui précède. Il en est de même pour toute personne détentrice du diplôme d’éducateur gradué en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi.
Les candidats détenteurs d’un diplôme obtenu dans un régime scolaire respectivement francophone ou germanophone de l’étranger et reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires par la législation et la réglementation luxembourgeoises, sont dispensés des épreuves respectivement de langue française ou allemande prévues à l’alinéa 1er du présent article. Il en est de même pour les candidats détenteurs d’un certificat, diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur tels qu’ils sont prescrits par les dispositions de l’article 25 de la loi pour l’admission au stage à la fonction de psychologue, de pédagogue, de sociologue et d’éducateur gradué, obtenu dans un régime d’études supérieures respectivement francophone ou germanophone de l’étranger.
Une commission d’examen nommée par le Ministre de l’Education Nationale procède à la vérification des connaissances linguistiques des candidats. Cette commission se compose de trois membres effectifs dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire ainsi que de trois membres suppléants. Les membres de la commission sont choisis parmi le personnel enseignant de l’institut. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. Pour le psychologue, le pédagogue et le sociologue la vérification des connaissances linguistiques a lieu préalablement à l’admission au stage ; pour l’éducateur gradué, elle a lieu préalablement aux opérations de l’examen d’admission au stage.
Pour le psychologue, le pédagogue, le sociologue et l’éducateur gradué qui en tant que stagiaires-fonctionnaires de l’Etat se font changer de leur administration d’origine à l’institut, la vérification des connaissances linguistiques a lieu préalablement à l’admission au stage à l’institut.
Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques des candidats aux fonctions de psychologue, pédagogue, sociologue et éducateur gradué à l’institut sont fixées par règlement ministériel. Au cas où la commission d’examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n’est pas admis au stage ou à l’examen d’admission au stage.
Art. 3. -
A la fin de la période de stage, chaque candidat doit passer un examen de fin de stage devant une commission d’examen dont la composition tient compte de la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas d’admission définitive. Chaque commission d’examen est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et se compose de cinq membres effectifs, dont un commissaire du Gouvernement et un secrétaire choisis parmi les membres du personnel enseignant de l’institut, ainsi que de trois membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement préside la commission d’examen. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire. La commission statue sur l’admissibilité des candidats.
Art. 4. -
L’examen de fin de stage comprend les épreuves suivantes :
pour le psychologue, le pédagogue et le sociologue
la présentation et la soutenance, en langue française ou allemande au choix du candidat, du mémoire élaboré conformément aux dispositions du présent règlement ; un exposé suivi d’une discussion, en langue française ou allemande au choix du candidat, du bilan des activités d’enseignement que le candidat a réalisées pendant le stage autant à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué qu’à la section d’études de l’éducateur ; une épreuve écrite portant sur la législation relative à l’action éducative et sociale au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la législation relative au statut général des fonctionnaires de l’Etat et dont le programme détaillé est arrêté par le Ministre de l’Education Nationale ;
pour l’éducateur gradué
la présentation et la soutenance, en langue française ou allemande au choix du candidat, du travail pédagogique élaboré conformément aux dispositions du présent règlement ; un exposé suivi d’une discussion, en langue française ou allemande au choix du candidat, du bilan des activités d’enseignement que le candidat a réalisées pendant le stage autant à la section d’études supérieures de l’éducateur gradué qu’à la section d’études de l’éducateur ; une épreuve écrite portant sur la législation relative à l’action éducative et sociale au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la législation relative au statut général des fonctionnaires de l’Etat et dont le programme détaillé est arrêté par le Ministre de l’Education Nationale.
Art. 5. -
Les modalités des épreuves de l’examen de fin de stage sont fixées comme suit :
La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. La commission fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour les trois épreuves se rapportant à sa fonction prévues à l’article 4
ci-avant.
La commission prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes : admission, ajournement partiel, ajournement total, élimination.Pour être reçu à l’examen de fin de stage, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves se rapportant à sa fonction prévues à l’article 4.
Est ajourné partiellement le candidat qui a réussi deux des trois épreuves prévues à l’article 4. Il est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de son premier examen. Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai, est renvoyé à la session d’ajournement suivante où il est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante. Est ajourné totalement le candidat qui a échoué dans plus d’une des trois épreuves prévues à l’article 4. Il est tenu de refaire les trois épreuves de l’examen de fin de stage au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de son premier examen. Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai est renvoyé à la session d’ajournement suivante où il est tenu de refaire les trois épreuves prévues à l’article 4. Tout candidat ajourné pour la deuxième fois est tenu de refaire, au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après le deuxième examen,
l’épreuve jugée insuffisante en cas d’ajournement partiel ;
les trois épreuves de l’examen de fin de stage en cas d’ajournement total.
Le candidat qui, sauf cas de force majeure, ne respecte pas ce délai ou celui qui ne réussit pas au troisième examen toutes les épreuves auxquelles il a dû se présenter est éliminé définitivement du stage.
Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par le Ministre de l’Education Nationale.
Le commissaire du Gouvernement réunit la commission préalablement à l’examen pour régler en détail l’organisation des épreuves. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l’épreuve écrite prévue à l’article 4 respectivement sub 1, c) et sub 2, c).
Art. 6. -
Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 7. -
Les indemnités des patrons de stage et des membres des commissions instituées en vertu des dispositions du présent règlement sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 8. -
Pour la détermination d’une éventuelle réduction de la durée du stage de l’éducateur gradué et par dérogation aux dispositions de l’article 1er, sub V, 3, la pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé peut être acquise au titre d’éducateur après avoir rempli les conditions d’études fixées à l’article 19, II, sub 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.
Art. 9. -
Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach
Château de Berg, le 13 novembre 1992. Jean