Règlement grand-ducal du 9 décembre 1992 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres du Service des sites et monuments nationaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-12-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. Carrières du conservateur et de l'architecte

Art. 1er. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou de l'architecte au Service des sites et monuments nationaux, les candidats doivent passer avec succès l'examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieur des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 2. Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur du Service des sites et monuments nationaux et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à l'étranger, sans que la durée du stage puisse être inférieure à douze mois.

Art. 3. Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination s'il n'a pas subi avec succès un examen d'admission définitive qui comporte

1.

la présentation d'un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,

2.

la présentation d'un dossier didactique,

3.

deux visites guidées sur des sites historiques ou d'intérêt architectural dont l'une en langue luxembourgeoise et l'autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu'une conférence publique,

4.

une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Service des sites et monuments nationaux,

5.

une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telle que la production d'un inventaire et la gestion informatisée,

6.

une épreuve sur

la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l'Etat, la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

II. Carrière de l'assistant scientifique

Art. 4. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir êtrre admis au stage dans la carrière de l'assistant scientifique, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et porte sur des questions de culture générale et sur des questions d'application pratique en rapport avec la formation.

Art. 5. Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du directeur du Service des sites et monuments nationaux, et par décision du ministre des Affaires culturelles dans un autre service public ou un institut culturel à l'étranger sans que la durée du stage accompli au sein du Service des sites et monuments nationaux ne puisse être inférieure à douze mois.

Art. 6. Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d'assistant scientifique s'il n'a pas subi avec succès un examen d'admission définitive, fait par écrit qui comporte:

1.

une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Service des sites et monuments nationaux,

2.

une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l'assistant scientifique affecté au Service des Sites et monuments nationaux.

3.

une épreuve sur les notions d'informatique,

4.

une épreuve sur les notions générales:

de la législation concernant le droit public et administratif, de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

III. Carrière du rédacteur

Art. 7. Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Service des Sites et Monuments Nationaux s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte:

1.

la rédaction en français d'un texte sur des questions relevant du Service des sites et monuments nationaux,

2.

la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un texte sur des questions relevant du Service des sites et monuments nationaux,

ainsi que des épreuves sur

3.

la législation concernant les traitements et pensions; législation sur les employés et ouvriers,

4.

la législation concernant la comptabilité de l'Etat: notions générales,

5.

le droit public et administratif: notions générales sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg,

6.

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,

7.

le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

8.

la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat ains que les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi.

9.

l'informatique.

Art. 8. Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1.

L'examen de promotion se fait par écrit.

2.

L'examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès du Service des sites et monuments nationaux.

3.

L'examen de promotion comporte:

la rédaction en français d'un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Service des sites et monuments nationaux,

la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Service des sites et monuments nationux, ainsi que des épreuves sur

le statut général des fonctionnaires de l'Etat: connaissances approfondies, la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat: connaissances approfondies, applications pratiques, la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques, le droit public et administratif: connaissances approfondies sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, l'informatique.

IV. Carrière de l'expéditionnaire

Art. 9. Admission.

Nul ne peut obtenir une nominaion dans la carrière de l'expéditionnaire du Service des sites et monuments nationaux s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte:

1.

une rédaction en langue allemande,

2.

une rédaction en langue française, ainsi que des épreuves sur

3.

le statut général des fonctionnaires de l'Etat,

4.

les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

5.

la législation sur les instituts culturels de l'Etat,

6.

la législation sur la comptabilité de l'Etat,

7.

les éléments d'informatique.

Art. 10. Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l'expéditionnaire, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1.

L'examen de promotion se fait par écrit.

2.

L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès du Service des sites et monuments nationaux.

3.

L'examen de promotion comporte:

la rédaction en allemand d'un rapport de service sur un problème relevant de la compétence du Service des sites et monuments nationaux,

la rédaction en français d'un rapport de service sur un problème relevant de la compétence du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que des épreuves portant sur

les lois et règlements concernant: le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les rémunérations dans le secteur public, les employés et ouvriers au service de l'Etat: connaissances approfondies.

la comptabilité de l'Etat: applications pratiques, le droit public et administratif: connaissances sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, les lois et règlements sur les instituts culturels de l'Etat: connaissances approfondies, les éléments d'informatique.

V. Carrière de l'ingénieur-technicien

Art. 11. Conditions d'admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l'ingénieur-technicien au Service des sites et monuments nationaux doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I - Carrière de l'ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administration de l'Etat et des établissements publics.

Art. 12. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi.

Art. 13. Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d'ingénieur-technicien au Service des sites et monuments nationaux s'il n'a pas passé avec succès un examen d'admission définitive qui comporte:

1.

une rédaction en langue française sur un sujet technique relevant des atributions des candidats,

ainsi que des épreuves portant sur

2.

les lois et règlements concernant:

la législation concernant la comptabilité de l'Etat le statut général des fonctionnaires de l'Etat le droit public et administratif: notions élémentaires en rapport avec l'activité du Service, la législation concernant les marchés publics,

3.

la technologie professionnelle, spécialité: architecture:

technique du mesurage à l'aide du théodolite, traitement d'un dessin photogrammétrique et application en architecture dessin en perspective: à la main libre sur ordinateur

analyse archéométrique et historique d'une partie d'un site.

Art. 14. Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l'ingénieur-technicien, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1.

L'examen de promotion se fait par écrit.

2.

L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal auprès du Service des sites et monuments nationaux.

3.

L'examen de promotion comporte:

la rédaction en langue française d'un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l'ingénieur technicien du Service des sites et monuments nationaux,

la rédaction en langue allemande d'un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l'ingénieur- technicien du Service des sites et monuments nationaux, ainsi que des épreuves sur

la législation sur la protection du patrimoine national, la connaissance des principaux sites historiques et archéologiques du Grand-Duché de Luxembourg, la technologie professionnelle, spécialité: architecture: proposition respectivement d'une restauration ou d'une reconstruction d'un monument historique, soutenue par une argumentation solide archéométrique et statique (textes, dessins, plans)

les matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive dans les branches suivantes: législation sur la comptabilité de l'Etat, statut général des fonctionnaires de l'Etat.

VI. Carrière de l'expéditionnaire technique

Art. 15. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi.

Art. 16. Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l'expéditionnaire technique au Service des sites et monuments nationaux s'il n'a pas passé avec succès un examen d'admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte:

1.

la rédaction d'un rapport en allemand et en français sur un sujet concernant le Service des sites et monuments nationaux,

ainsi que des épreuves sur

2.

la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l'expéditionnaire technique au Service des sites et monuments nationaux,

3.

le fonctionnement des appareils de manutention,

4.

la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat.

Art. 17. Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l'expéditionnaire technique, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1.

L'examen de promotion se fait par écrit.

2.

L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois anées de grade comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint au Service des sites et monuments nationaux.

3.

L'examen de promotion comporte:

la rédaction en allemand ou en français, au choix du candidat, d'un rapport technique ainsi que des épreuves sur

les branches techniques faisant l'objet de l'examen d'admission définitive: connaissance approfondies, la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat.

VII. Carrière de l'artisan

Art. 18. Conditions d'admission, de nomination et de promotion.

Pour l'admission, la nomination et la promotion, le candidats aux fonctions de la carrière de l'artisan doivent remplir les condition fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

VIII. Dispositions générales

Art. 19. Conditions d'admission générales.

Lors de son admission au stage, le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 20. Commissions d'examen.

1.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Ils ont lieu devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.

2.

La Commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programme et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.

Art. 21. Classement aux examens.

1.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.