Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 26 novembre 1992 et celui de la Chambre des Métiers du 2 décembre 1992, la Chambre d’Agriculture demandée en son avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 08 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Article I
La rubrique 23° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complétée in fine par une phrase nouvelle, libellée comme suit :
«Au sens du présent arrêté les notions «masse maximale autorisée», «masse à vide» et «masse en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions respectives «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge».»
La rubrique 42° dudit article 2 est complétée par une lettre d), libellée comme suit :
«d)
essieu à suspension pneumatique : essieu muni d’un système de suspension dont l’effet de ressort est assuré à au moins 75% par un dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension reconnue équivalente en vertu de l’annexe III de la
directive 85/3/CEE modifiée du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.»
Ledit article 2 est complété par une rubrique 47° nouvelle qui est insérée devant les dispositions transitoires et qui est libellée comme suit :
«47°
détenteur d’un véhicule : toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule dont les qualités sont inscrites selon le cas sur la carte d’immatriculation ou sur la carte d’identité pour cycle à moteur auxiliaire.»
Article II
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété à la suite de l’article 42ter d’un nouvel article 42quater, libellé comme suit :
«Art. 42quater.-
Les tracteurs industriels et agricoles qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet 1993 doivent répondre aux conditions de l’article 42ter.
Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions de la directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière sont réputés satisfaire à cette prescription.»
Article III
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :
«Les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et, à partir du 1er juillet 1993, les tracteurs industriels et agricoles doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.»
Le quatrième alinéa du paragraphe 1. du même article 44 modifié est remplacé par le texte suivant :
«Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,50 m, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée.»
Article IV
L’article 45 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 45.-
La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.
La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant à la
directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa.
Par dérogation à l’alinéa qui précède
la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1979 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42bis 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis 2 sous c) ;
la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1967 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions de l’article 42, 2 sous c).»
Article V
L’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 45bis.-
Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visées dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.
Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires de feux du même nom doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.
Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur.
Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec les feux-route.
Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus.
Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription «Gendarmerie» ou «Police». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules.
De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles et des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE». L’éclairage du panneau doit être allumé en même temps que les feux-croisement ou les feux-route. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, le panneau doit être enlevé ou masqué. Le panneau qui doit être conforme à un modèle reconnu par le ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule ; son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule.
Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.
Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc.»
Article VI
Les articles 45ter, 45quater et 45quinquies de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Article VII
La phrase finale de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :
«D)
Les autobus et les autocars dont le poids total maximum autorisé dépasse 10t ainsi que les camions et les tracteurs de semi-remorques dont le poids total maximum autorisé dépasse 12t doivent être équipés d’un limiteur de vitesse répondant aux critères de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur,
à partir du 1er janvier 1994 si les véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 31 décembre 1993, à partir du 1er janvier 1995 si les véhicules ont été mis en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994, à partir du 1er janvier 1996 si les véhicules visés au deuxième tiret ci-avant sont exclusivement affectés à des transports nationaux ne comportant pas de passage des frontières.
La vitesse maximale du limiteur de vitesse est réglée à respectivement 100 km/h pour les autobus et les autocars et à 85 km/h pour les camions et les tracteurs de semi-remorques, visés au présent paragraphe D.
E)
Des dispositifs destinés à porter des cycles et fauteuils roulants pour handicapé physique peuvent être montés à l’arrière des véhicules, à condition
de ne pas dépasser l’arrière du véhicule de plus d’un mètre, de servir uniquement aux transports de cycles et de fauteuils roulants.
Lorsque ce dispositif masque ou nuit à la visibilité des feux et catadioptres dont le véhicule doit être équipé, le dispositif doit être muni d’un système d’éclairage dédoublant le fonctionnement des feux du véhicle et assurant la visibilité réglementaire des feux et catadioptres.
Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’identité arrière, le dispositif doit être muni d’une plaque d’identité complémentaire répondant aux dispositions des articles 62 et suivants.
F)
Les prescriptions des paragraphes A), B) et C) ne s’appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux véhicules du service d’incendie.
Les prescriptions du paragraphe D) ne s’appliquent ni aux véhicules de l’armée, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile et des services d’incendie et autres services d’urgence ni aux véhicules ne dépassant pas les vitesses y prévues, ni aux véhicules utilisés à des fins d’essais scientifiques sur route, ni aux autobus assurant uniquement des services publics en agglomération.»
Article VIII
1. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa explicatif sous 2) de l’alinéa premier de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant :
«A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes adultes d’appuyer les pieds».
La troisième phrase du premier alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacée par le texte suivant :
«Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des fauteuils roulants, ni aux places des véhicules spéciaux qui ne font pas partie de la rangée avant ; les véhicules servant régulièrement au transport d’handicapés doivent être munis d’un nombre suffisant d’ancrages et de ceintures de sécurité pour les personnes transportées, à moins d’être équipés de dispositifs de retenue reconnus équivalents.»
Le second alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacé par le texte suivant :
«Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm ne sont comptés que pour moitié, lorsqu’ils ont pris place sur un siège ou une banquette qui ne fait pas partie de la rangée avant.»
Le cinquième alinéa dudit article 51 est abrogé.
Article IX
Les deuxièmes alinéas des paragraphes 12. et 14. de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :
«Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles.»
Article X
L’article 58 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précitée est remplacé par le texte suivant :
«Art. 58.-
Le contrôle technique prescrit par les articles 1er et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques comporte la vérification de la conformité des véhicules avec les prescriptions du présent arrêté ainsi qu’avec celles de la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des directives particulières édictées consécutivement par le Conseil ou la Commission des Communautés Européennes dans le domaine de la réception automobile. La vérification porte notamment sur l’aménagement des véhicules, leurs masses et dimensions, leurs émissions nocives et leur entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire.
Aucun véhicule n’est admis à la circulation, s’il n’est pas conforme à la note descriptive du constructeur. L’organisme chargé du contrôle technique peut exiger du propriétaire ou détenteur d’un véhicule le certificat de conformité prévu par la directive 70/156/CEE modifiée ou la directive 92/61/CEE précitées ou, à défaut, tout autre certificat délivré par le constructeur et mentionnant les données techniques pour lesquels les systèmes, composants et entités techniques du véhicule ont été calculés et réalisés.
Toute transformation ou réparation d’un véhicule de nature à modifier une des caractéristiques techniques définies dans les directives mentionnées à l’alinéa premier ou à entraver sa sécurité donne lieu à la production par l’assembleur ou le réparateur d’un certificat attestant que la transformation ou la réparation n’affecte pas la conformité du véhicule aux directives précitées et présente toutes les garanties de sécurité requises.
Il est interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du châssis. En cas de remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro, sauf autorisation préalable du ministre des Transports.»
Article XI
L’article 59 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 59.-
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