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Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1992-12-16

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 26 novembre 1992 et celui de la Chambre des Métiers du 2 décembre 1992, la Chambre d’Agriculture demandée en son avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 08 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Article I

1.

La rubrique 23° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complétée in fine par une phrase nouvelle, libellée comme suit :

«Au sens du présent arrêté les notions «masse maximale autorisée», «masse à vide» et «masse en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions respectives «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge».»

2.

La rubrique 42° dudit article 2 est complétée par une lettre d), libellée comme suit :

«d)

essieu à suspension pneumatique : essieu muni d’un système de suspension dont l’effet de ressort est assuré à au moins 75% par un dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension reconnue équivalente en vertu de l’annexe III de la

directive 85/3/CEE modifiée du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.»

3.

Ledit article 2 est complété par une rubrique 47° nouvelle qui est insérée devant les dispositions transitoires et qui est libellée comme suit :

«47°

détenteur d’un véhicule : toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule dont les qualités sont inscrites selon le cas sur la carte d’immatriculation ou sur la carte d’identité pour cycle à moteur auxiliaire.»

Article II

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété à la suite de l’article 42ter d’un nouvel article 42quater, libellé comme suit :

«Art. 42quater.-

Les tracteurs industriels et agricoles qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet 1993 doivent répondre aux conditions de l’article 42ter.

Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions de la directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière sont réputés satisfaire à cette prescription.»

Article III

1.

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :

«Les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et, à partir du 1er juillet 1993, les tracteurs industriels et agricoles doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.»

2.

Le quatrième alinéa du paragraphe 1. du même article 44 modifié est remplacé par le texte suivant :

«Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,50 m, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée.»

Article IV

L’article 45 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 45.-

La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.

La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant à la

directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa.

Par dérogation à l’alinéa qui précède

la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1979 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42bis 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis 2 sous c) ;

la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1967 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions de l’article 42, 2 sous c).»

Article V

L’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 45bis.-

Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visées dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.

Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires de feux du même nom doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.

Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur.

Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec les feux-route.

Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus.

Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription «Gendarmerie» ou «Police». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules.

De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles et des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE». L’éclairage du panneau doit être allumé en même temps que les feux-croisement ou les feux-route. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, le panneau doit être enlevé ou masqué. Le panneau qui doit être conforme à un modèle reconnu par le ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule ; son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule.

Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.

Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc.»

Article VI

Les articles 45ter, 45quater et 45quinquies de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Article VII

La phrase finale de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :

«D)

Les autobus et les autocars dont le poids total maximum autorisé dépasse 10t ainsi que les camions et les tracteurs de semi-remorques dont le poids total maximum autorisé dépasse 12t doivent être équipés d’un limiteur de vitesse répondant aux critères de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur,

à partir du 1er janvier 1994 si les véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 31 décembre 1993, à partir du 1er janvier 1995 si les véhicules ont été mis en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994, à partir du 1er janvier 1996 si les véhicules visés au deuxième tiret ci-avant sont exclusivement affectés à des transports nationaux ne comportant pas de passage des frontières.

La vitesse maximale du limiteur de vitesse est réglée à respectivement 100 km/h pour les autobus et les autocars et à 85 km/h pour les camions et les tracteurs de semi-remorques, visés au présent paragraphe D.

E)

Des dispositifs destinés à porter des cycles et fauteuils roulants pour handicapé physique peuvent être montés à l’arrière des véhicules, à condition

de ne pas dépasser l’arrière du véhicule de plus d’un mètre, de servir uniquement aux transports de cycles et de fauteuils roulants.

Lorsque ce dispositif masque ou nuit à la visibilité des feux et catadioptres dont le véhicule doit être équipé, le dispositif doit être muni d’un système d’éclairage dédoublant le fonctionnement des feux du véhicle et assurant la visibilité réglementaire des feux et catadioptres.

Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’identité arrière, le dispositif doit être muni d’une plaque d’identité complémentaire répondant aux dispositions des articles 62 et suivants.

F)

Les prescriptions des paragraphes A), B) et C) ne s’appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux véhicules du service d’incendie.

Les prescriptions du paragraphe D) ne s’appliquent ni aux véhicules de l’armée, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile et des services d’incendie et autres services d’urgence ni aux véhicules ne dépassant pas les vitesses y prévues, ni aux véhicules utilisés à des fins d’essais scientifiques sur route, ni aux autobus assurant uniquement des services publics en agglomération.»

Article VIII

1. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa explicatif sous 2) de l’alinéa premier de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant :

«A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes adultes d’appuyer les pieds».

2.

La troisième phrase du premier alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacée par le texte suivant :

«Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des fauteuils roulants, ni aux places des véhicules spéciaux qui ne font pas partie de la rangée avant ; les véhicules servant régulièrement au transport d’handicapés doivent être munis d’un nombre suffisant d’ancrages et de ceintures de sécurité pour les personnes transportées, à moins d’être équipés de dispositifs de retenue reconnus équivalents.»

3.

Le second alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacé par le texte suivant :

«Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm ne sont comptés que pour moitié, lorsqu’ils ont pris place sur un siège ou une banquette qui ne fait pas partie de la rangée avant.»

4.

Le cinquième alinéa dudit article 51 est abrogé.

Article IX

Les deuxièmes alinéas des paragraphes 12. et 14. de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :

«Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles.»

Article X

L’article 58 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précitée est remplacé par le texte suivant :

«Art. 58.-

Le contrôle technique prescrit par les articles 1er et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques comporte la vérification de la conformité des véhicules avec les prescriptions du présent arrêté ainsi qu’avec celles de la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des directives particulières édictées consécutivement par le Conseil ou la Commission des Communautés Européennes dans le domaine de la réception automobile. La vérification porte notamment sur l’aménagement des véhicules, leurs masses et dimensions, leurs émissions nocives et leur entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire.

Aucun véhicule n’est admis à la circulation, s’il n’est pas conforme à la note descriptive du constructeur. L’organisme chargé du contrôle technique peut exiger du propriétaire ou détenteur d’un véhicule le certificat de conformité prévu par la directive 70/156/CEE modifiée ou la directive 92/61/CEE précitées ou, à défaut, tout autre certificat délivré par le constructeur et mentionnant les données techniques pour lesquels les systèmes, composants et entités techniques du véhicule ont été calculés et réalisés.

Toute transformation ou réparation d’un véhicule de nature à modifier une des caractéristiques techniques définies dans les directives mentionnées à l’alinéa premier ou à entraver sa sécurité donne lieu à la production par l’assembleur ou le réparateur d’un certificat attestant que la transformation ou la réparation n’affecte pas la conformité du véhicule aux directives précitées et présente toutes les garanties de sécurité requises.

Il est interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du châssis. En cas de remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro, sauf autorisation préalable du ministre des Transports.»

Article XI

L’article 59 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 59.-

Les véhicules visés à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée doivent être présentés au contrôle technique non chargés et dans un état de propreté satisfaisant. Lors du contrôle technique d’un véhicule, l’organisme chargé du contrôle technique dresse, sous forme d’une carte à perforations, un rapport technique mentionnant tous les éléments à contrôler. Les défectuosités et les non-conformités aux prescriptions règlementaires relevées sont constatées sur ce rapport par une perforation simple ou double, en fonction du degré d’importance de la défectuosité ou de la non-conformité réglementaire constatée, au regard de la position correspondant à l’organe ou à l’élément défectueux ou non réglementaire du véhicule contrôlé.Toute défectuosité grave pouvant constituer un danger pour la sécurité routière ou une gêne sensible pour les autres usagers de la route ou les personnes transportées et toute non-conformité réglementaire majeure est constatée sur le rapport technique par une perforation double.Toute autre défectuosité ou non conformité réglementaire est constatée par une perforation simple.

Sur le vu du rapport technique le ministre des Transports délivre au propriétaire ou détenteur du véhicule contrôlé un certificat de contrôle technique. Le certificat de contrôle technique mentionne, avec leur degré d’importance, les défectuosités techniques et les non-conformités réglementaires constatées au véhicule contrôlé. Il indique en outre la durée de sa validité. Si les défectuosités constatées présentent un danger immédiat pour la circulation, le certificat de contrôle technique porte la mention «véhicule interdit à la circulation».

Un rapport technique comportant une ou plusieurs perforations doubles donne lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique d’une durée de validité de 21 jours. Durant cette période le certificat couvre le véhicule au Luxembourg sur le trajet

entre la station de contrôle technique et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, entre la station de contrôle technique et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur du véhicule, entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, entre le lieu de réparation et la station de contrôle technique la plus proche.

Après réparation de ces défectuosités et redressement de ces non-conformités, le certificat couvre le véhicule également sur tout autre trajet. Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule dont le certificat porte la mention «véhicule interdit à la circulation» dispose d’un délai de 48 heures pour remorquer ou transporter le véhicule de la station de contrôle technique à l’endroit où il sera immobilisé, réparé ou détruit.

Le certificat établi sur base d’un rapport technique qui ne comporte aucune perforation ou ne comporte que des perforations simples est valable pour la durée légale.La durée légale est calculée

à partir du jour du contrôle technique, lorsqu’il s’agit d’un véhicule présenté en vue de sa première immatriculation au Luxembourg ou en vue d’un changement de propriétaire ou, en cas de contrôle périodique, avant l’expiration du certificat qui l’a, le cas échéant, couvert antérieurement ; à partir du jour de l’expiration de l’ancien certificat dans les autres cas, sans que pour autant la durée de validité du nouveau certificat à délivrer puisse être inférieure à un mois, lorsque la périodicité de contrôle est semestrielle, et à trois mois, lorsque cette périodicité est plus importante.»

Article XII

L’article 60 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 60.-

Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, sans qu’ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable.

Lorsqu’un véhicule n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, la conduite de celui-ci vers la station de contrôle technique désignée pour procéder à sa mise ou sa remise en circulation ne pourra se faire que sous le couvert d’une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au ministre des Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.

En cas d’infraction aux prescriptions du présent article, la carte d’immatriculation sera retirée par le ministre des Transports.»

Article XIII

L’article 65 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un cinquième alinéa nouveau, libellé comme suit :

«A condition de respecter les règles d’utilisation de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92)13 de 2 décembre 1992 les plaques marchandes belges et les plaques d’identification commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges.»

Article XIV

Au paragraphe 5 de l’article 72 modifié et au cinquième alinéa sous 1) de la lettre A) et sous 2) de la lettre B de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le terme rapport puissance/poids est remplacé par rapport puissance/poids propre.

Article XV

L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 5. libellé comme suit :

«5.

Un permis de conduire étranger n’est pas reconnu lorsqu’au moment de la délivrance le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois dans le pays qui a délvré le permis.»

Article XVI

Le chiffre 3) du paragraphe 6. de l’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

machines automotrices.»

Article XVII

La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :

«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an.»

Article XVIII

Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«2.

Les candidats aux catégories A sous 3) et F du permis de conduire ne peuvent pas se présenter à l’épreuve théorique avant l’âge de 16 ans.»

Article XIX

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou «apprenti-instructeur», ne sont pas transcrits. Il en est de même des titulaires de permis étrangers dont le titulaire avait sa résidence normale au Luxembourg au moment de la délivrance du permis, à moins de justifier da la qualité d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays ayant délivré ledit permis.»

Article XX

L’alinéa 1. du paragraphe C de l’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«1. La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.»

Article XXI

L’article 92 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art.92.-

Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules automoteurs d’infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, des machines automotrices d’un poids propre inférieur à 400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte traînés par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, doivent être couverts par une carte d’immatriculation luxembourgeoise à partir de la première mise en circulation au Luxembourg jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule.La même prescription s’applique aux véhicules énumérés à l’alinéa précédent qui circulent au Luxembourg et qui appartiennent à des personnes physiques n’ayant pas leur résidence normale au Luxembourg ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social au Luxembourg, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de personnes physiques ayant leur résidence normale au Luxembourg ou des personnes morales ayant leur siège social au Luxembourg. Les personnes qui établissent leur résidence normale ou leur siège social au Luxembourg disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions qui précèdent, lorsqu’elles sont propriétaire ou détenteur d’un véhicule dûment immatriculé à l’étranger, ou qu’elles bénéficient de la mise à disposition d’un tel véhicule appartenant à une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg. Les véhicules appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européesnnes et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules sans chauffeur peuvent être conduits au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale, à condition que le véhicule ait été mis à la disposition de cette personne dans le cadre d’un contrat de location et qu’il soit réexporté avant minuit du jour suivant sa mise à disposition. Les employés de ces entreprises peuvent, même s’ils ont leur résidence normale au Luxembourg, y conduire lesdits véhicules, lorsqu’ils les ramènent au lieu d’origine de la location.

Pour les locomotives routières à vapeur, l’autorisation de fonctionnement prévue par l’arrêté grand-ducal du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur tient lieu de carte d’immatriculation. Pour les véhicules munis de plaques rouges, la carte d’identité spéciale délivrée par le ministre des Transports remplace la carte d’immatriculation. Pour les véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l’article 65 les documents de mise en circulation belges ou néerlandais remplaçent la carte d’immatriculation. La validité de la carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sub h) expire à la fin de l’année correspondant aux deux derniers chiffres du millésime reproduits sur cette carte. En aucun cas sa validité ne peut dépasser l’année en cours pour les immatriculations provisoires délivrées au cours des trois derniers mois de l’année précédente.Toutefois, une nouvelle immatriculation provisoire peut être accordée, et une nouvelle carte d’immatriculation peut être délivrée après l’expiration des délais de validité prémentionnés pour autant que le délai de validité des documents douaniers afférents ne soit pas expiré.La carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sous h) comporte une bande sur laquelle seront inscrits les deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle prend fin la validité de l’immatriculation provisoire.»

Article XXII

L’article 93 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 93.-

La carte d’immatriculation des véhicules automoteurs, des remorques, des semi-remorques, des véhicules forains et des roulottes qui sont immatriculés au Luxembourg, reproduit les indications suivantes :

Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS

___

CARTE D’IMMATRICULATION

L

( 1)

Numéro d’immatriculation:

( 2)

Date de première mise en circulation dans un autre pays:

Date de première mise en circulation au Luxembourg:

( 3)

Propriétaire ou détenteur:

( 4)

Nom:

( 5)

Prénoms:

( 6)

Rue et n°:

( 7)

Domicile:

( 8)

Luxembourg,le

Signature du Ministre des Transports ou de son délégué

( 9)

Genre de véhicule:

(10)

Forme de carrosserie:

(11)

Constructeur (marque):

(12)

Type/modèle:

(13)

Numéro de châssis:

(14)

Carburant:

(15)

Puissance en kW:

(16) Cylindrée (cm3):

(17)

Couleur:

(18)

Nombre de places assises, y compris la place du conductur:

avant

arrière

places debout

(19)

Autres places:

(20)

Dimensions (mm)

longueur

largeur

hauteur

hors tout:

(21)

Masse à vide (kg):

(22) Masse maximale autorisée (kg):

(23)

Masse maximale

essieu 1

essieu 2

essieu 3

essieu 4

point d’attelage

autorisée (kg) pour:

(24)

Limitation de la masse

avec véhicule tracteur

N° d’immatriculation

No de châssis

maximale autorisée (kg):

(25)

Masse maximale autorisée

de l’ensemble des véhicules couplés (kg:

(26) Masse remorquable:

(27

Nombre d’essieux total:

simple:

tandem:

tridem:

(28)

Dimensions des pneumatiques:

essieu 1

essieu 2

essieu 3

essieu 4

(29)

Numéro de réception:

(30)

Remarques:

Les cartes d’immatriculation de tous les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg comportent les indications relatives aux données figurant sous les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 21 de la carte d’immatriculation, lorsque ces données sont applicables.Pour autant que ces données s’appliquent aux catégories de véhicule concernées la carte d’immatriculation comporte en outre l’indication relative aux données suivantes:

pour les voitures automobiles à personnes, les voitures commerciales, les véhicules utilitaires et les camionettes: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises,y compris la place du conducteur: avant/arrière; autres places; masse maximale autorisée (kg); masse remorquable; nombre d’essieux; (pour les véhicules d’instruction uniquement:) dimensions hors tout (mm): longueur/largeur/hauteur;

pour les camions et les tracteurs de semi-remorque: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant/arrière; autres places; dimensions hors tout (mm): longueur/largeur/hauteur; masse maximale autorisée (kg); masse maximale autorisée (kg) pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; nombre d’essieux; dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; (pour les véhicules de la catégorie des camions munis d’une attache-remorque et dont la masse maximale autorisée dépasse 16.000 kg ainsi que pour les véhicules de la catégorie des tracteurs de semi-remorque uniquement:) masse maximale autorisée de l’ensemble des véhicules couplés (kg);

pour les véhicules spéciaux: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant / arrière; masse remorquable; dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur;

pour les véhicules traînés dont la vitesse n’excède pas 25 km/h: nombre d’essieux;

pour les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises avant, y compris la place du conducteur; masse maximale autorisée (kg); masse maximale autorisée (kg) pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; nombre d’essieux; dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4;

pour les motocycles: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant/arrière; (pour les motocycles équipés d’un side-car comportant un ou plusieurs sièges uniquement:) autres places; nombre d’essieux;

pour les autobus et les autocars: carburant; puissance en kW; cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); couleur; nombre de places assises, y compris la place du conducteur; autres places; dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur; masse maximale autorisée (kg); masse maximale autorisée (kg) pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; nombre d’essieux; dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; (pour la catégorie des autobus uniquement:) nombre de places debout;

pour les remorques et les semi-remorques: dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur; masse maximale autorisée (kg); masse maximale autorisée (kg) pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4 / point d’attelage; nombre d’essieux; dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; (pour les remorques de personnes uniquement:) nombre de places assises.

pour les tracteurs agricoles et industriels ainsi que pour les machines automotrices: carburant; couleur; nombre de places assises avant, y compris la place du conductur; nombre d’essieux; (pour la catégorie des machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h uniquement:) puissance en kW et cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique);

Les cartes d’immatriculation des véhicules automoteurs, remorques, véhicules forains et roulottes immatriculés entre le 30 juin 1975 et le 1er août 1980 indiquent en outre la capacité de remorquage du moteur, s’il s’agit d’un véhicule automoteur et le numéro d’immatriculation du ou des véhicules tracteurs, la ou les masse(s) maximale(s) autorisé(es) de la semi-remorque et de l’ensemble. Elles n’indiquent pas les dimensions des pneumatiques. Les cartes d’immatriculation des véhicules automoteurs immatriculés avant le 1er juillet 1975 comportent en plus l’indication de la capacité de remorquage du moteur, celles relatives à l’année de fabrication, au nombre de cylindres, à l’alésage et à la course du moteur, et, pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses, la capacité sur attelage. Elles n’indiquent pas les dimensions des pneumatiques. Les cartes d’immatriculations des remorques, véhicules forains et roulottes immatriculés avant le 1er juillet 1975 comportent en plus des indications dont question au paragraphe 2 précédent des indications relatives à l’empattement, le porte-à-faux utile, le frein de secours et le frein de service.

Exceptionnellement des cartes d’immatriculation d’une durée de validité limitée à 2 mois peuvent être délivrées. Elles portent la mention «carte d’immatriculation provisoire». Les données nominatives reprises sous 3, 4, 5, 6 et 7 de la carte d’immatriculation sont limitées à un seul propriétaire ou détenteur.Si le propriétaire et le détenteur sont des personnes différentes, ou s’il y a plusieurs propriétaires ou détenteurs, la demande en obtention de la carte d’immatriculation doit préciser le nom de la personne à faire figurer sur la carte d’immatriculation. Cette personne doit remplir les conditions du chiffre 3 sous c) de l’article 95.»

Article XXIII

L’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 94.-

Aucun cycle à moteur auxiliaire ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation sans que le type du véhicule ait été agréé par le ministre des Transports. Un rapport d’agrément est délivré par le ministre des Transports, sur demande écrite de l’importateur ou du constructeur et après examen du type de véhicule et de la documentation technique concernant cette matière par l’organisme chargé du contrôle technique.

Tout cycle à moteur auxiliaire mis en circulation au Luxembourg par une personne physique qui y a sa résidence normale, ou par une personne morale qui y a son siège social, ou conduit au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale doit être couvert par une carte d’identité à partir de la première mise en circulation au Luxembourg et jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule. Cette carte d’identité est délivrée par le ministre des Transports après examen du véhicule. Elle porte un numéro d’identité, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du cycle à moteur auxiliaire ainsi que les principales caractéristiques techniques du véhicule qui doivent correspondre aux données techniques du rapport d’agrément prémentionné.

Le numéro d’identité est attribué par le ministre des Transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée visiblement à l’arrière du véhicule.

La délivrance de la carte d’identité est subordonnée en outre à la présentation de l’attestation d’un contrat d’assurance valable et au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation concernant cette matière. La validité de cette carte cesse à partir du moment que l’une quelconque des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques du véhicule auquel elle se rapporte.

Les prescriptions des trois alinéa qui précèdent sont également applicables lorsque les cycles à moteur auxiliaire y visés changent de propriétaire ou de détenteur. Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un tel véhicule change de domicile, il doit présenter sa carte d’identité dans le délai d’un mois au ministre des Transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse. Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le ministre des Transports, dans le mois, même si la cession ou la vente n’est que conditionnelle.

Article XXIV

Les articles 94bis et 94ter modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont abrogés.

Article XXV

1.

Le deuxième alinéa du chiffre 1) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Pour chaque véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg, la délivrance de la carte d’immatriculation est subordonnée à la production au ministre des Transports d’une attestation de police d’assurance répondant à la législation en vigueur relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Cette attestation doit être conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports et comporter au moins les indications suivantes : numéro d’immatriculation et numéro de châssis du véhicule, nom, prénom et adresse de l’assuré, nom et signature de la compagnie d’assurance, dates de début et d’expiration du contrat d’assurance.»

2.

Le premier alinéa du chiffre 3) dudit article 95 est remplacé par le texte suivant :

La carte d’immatriculation est seulement délivrée après vérification du véhicule et constatation de sa situation régulière dans le pays au point de vue, d’une part, des droits d’entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation et, d’autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’après vérification du domicile, de la résidence ou de l’occupation professionnelle de son propriétaire ou détenteur au Luxembourg.»

3.

La lettre A) du chiffre 3) dudit article 95 est remplacée par le texte suivant :

«A) Quant à la réglementation douanière, l’une ou l’autre des pièces ci-après :

la vignette 705 prévue par la réglementation douanière de l’UEBL portant la référence soit aux documents douaniers ayant couvert l’importation en UEBL du véhicule ou l’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction ; soit aux documents et preuves établissant le caractère communautaire du véhicule ;

une demande d’immatriculation dûment complétée et munie d’une vignette ATV apposé par l’administration des douanes ; une attestation du directeur des douanes, établissant la situation régulière du véhicule dans le pays au point de vue de la réglementation douanière.

Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif au Luxembourg, hormis ceux ayant fait l’objet d’une admission temporaire au moment de leur immatriculation, et qui changent de propriétaire, aucune pièce ne devra être produite.

Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif en Belgique, et qui changent de propriétaire, le certificat d’immatriculation belge ou un document délivré par les autorités compétentes belges et comportant les données signalétiques de ce certificat d’immatriculation doit être produit. Si le certificat d’immatriculation belge ou le document qui en tient lieu porte l’empreinte du cachet «Douane - Admission en franchise temporaire», une des pièces mentionnées sous a), b) ou c) ci-dessus est requise.»

4.

La lettre b) sous B) du chiffre 3) dudit article 95 est remplacée par le texte suivant :

une facture ou un document en tenant lieu ;».

5.

Le chiffre 3) dudit article 95 est complété par une nouvelle lettre C) libellée comme suit :

«C)

quant à la situation régulière dans le pays du propriétaire ou détenteur du véhicule à immatriculer.

Le propriétaire ou détenteur dont le nom figurera sur la carte d’immatriculation du véhicule doit avoir sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, à moins de justifier d’une résidence secondaire ou d’attaches professionnelles dans le pays, requérant à titre exceptionnel une immatriculation au Luxembourg.

A ces fins les données nominatives figurant sur la demande en obtention d’une carte d’immatriculation doivent correspondre avec celles du répertoire général des personnes physiques et morales.A défaut, l’intéressé est tenu de produire selon le cas un certificat de résidence, une attestation du registre des firmes, un certificat de l’administration communale attestant la propriété d’un logement que le propriétaire occupe effectivement comme résidence secondaire ou un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant une activité professionnelle au Luxembourg, accompagné d’un titre justificatif concernant l’intérêt particulier d’immatriculer le véhicule au Luxembourg.»

6.

Le chiffre 8) dudit article 95 est remplacé par le texte suivant ;

Les demandes en obtention d’une carte d’immatriculation pour un taxi ou une voiture de location doivent être accompagnées d’une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le commerce de laquelle il ressort que le propriétaire ou détenteur est autorisé à faire du transport rémunéré de personnes au moyen de taxis ou de voitures de location.»

7.

Le chiffre 9) abrogé dudit article 95 est réintroduit avec le libellé suivant :

Les documents de bord d’un véhicule présenté à l’immatriculation doivent être exhibés sur réquisition du personnel chargé des opérations d’immatriculation.»

Article XXVI

Le paragraphe 5. de l’article 102bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«5.

Suite à l’application du gravillons sur un tronçon de route, la vitesse y est limitée à 50 km/h pendant la période de consolidation de l’enduit.»

Article XXVII

La lettre b) du troisième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacée par le texte suivant :

«b)

Il est interdit de conduire une machine automotrice d’un poids propre inférieur ou égal à 400 kg à une vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 400 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h.»

Article XXVIII

Le quatrième alinéa de l’article 143 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«A l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d’un véhicule automoteur équipée d’un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond jaune l’inscription en noir «course cycliste». Le véhicule suivant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant et vers l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir «fin de course». Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 m x 0,40 m.»

Article XXIX

L’article 144 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 144

Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs agricoles et les motocycles, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants : Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, par les feux-croisement.

En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement. Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route, soit par les feux-croisement.Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité. Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire :

avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger ; avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails et du bateau peut être incommodé par les feux-route ; dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement.

En cas de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluie intenses réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route. Les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par les feux-brouillard.Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige ou de pluie simultanément avec les feux arrière et sans que les feux-route soient allumés en même temps.

Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-route est autorisé.Dans tous les cas où l’usage des feux-route, des feux-croisement ou des feux-brouillard est autorisé, les feux-position peuvent être allumés simultanément. Les feux-position doivent être allumés en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. L’emploi de plus de quatre feux-route, de plus de deux feux-croisement ou de plus de deux feux-brouillard est interdit.

Si le véhicule est équipé d’un phare mobile prévu à l’article 42, 1 sous c) ou à l’article 42bis, 1 sous c), celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement et les feux-arrière. Toutefois, il peut être utilisé simultanément avec les feux-brouillard ou les feux-position, si l’usage de ces feux est autorisé. L’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule.

A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A ci-dessus doivent être éclairés à l’avant par les feux-croisement.Toutefois, en cas de brouillard ou de chutes de neige les prescriptions du paragraphe 4° ci-dessus sont applicables. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du paragraphe 6°.

Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière par les feux prévus à l’article 42, 2. sous a) et b) ou à l’article 42bis, 2. sous a) et b).Les feux-brouillard rouges arrière ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feux arrière.

Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sous A dont la largeur dépasse 2,00 m sans dépasser 2,50 m, peuvent être éclairés, en outre, par les feux d’encombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules automoteurs dont la largeur dépasse 2,50 m, hormis pour les machines et les véhicules spéciaux de l’Armée.»

Article XXX

L’article 145 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 145.-

Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sous A de l’article 144, se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doivent être signalés :

à l’avant, par les feux-position ; à l’arrière, par les feux dont le véhicule est muni à cet effet à la face arrière.

Néanmoins, par temps de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluies intenses réduisant la visibilité à moins de 100 m, les véhicules automoteurs précités se trouvant à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération doivent être signalés à l’avant par les feux-croisement ou les feux-brouillard ou simultanément par ces feux. Si ces véhicules ou leurs remorques sont équipés à l’arrière d’un ou de deux feux-brouillard rouges, l’usage de ces feux est également autorisé par le temps de brouillard épais réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feux-arrière.

Dans les agglomérations, par visibilité normale, les véhicules munis d’un feu de stationnement en conformité des dispositions de l’article 44, peuvent faire usage de ce feu en remplacement des feux visés sous 1° et 2° ci-dessus, à condition qu’aucune remorque ne soit accouplée à ces véhicules. Dans ce cas, les véhicules doivent être signalés par le feu stationnement placé sur la face latérale opposée au bord de la chaussée le long duquel ils sont rangés.

L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions de l’article 144, paragraphe A, sous 6°.

L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.»

Article XXXI

L’article 146 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 146.-

Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre athmosphérique l’exigent, les tracteurs agricoles en mouvement doivent être éclairés, et leurs conducteurs doivent faire usage des feux conformément aux prescriptions de l’article 144. Si ces véhicules se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, ils doivent être éclairés conformément aux prescriptions de l’article 145.

Les outils portés par les tracteurs ne doivent pas masquer le dispositif d’éclairage, à moins que ce dernier ne soit doublé en sorte à être parfaitement visible pour les autres usagers de la route.

L’intensité lumineuse des feux-croisement déterminée par l’article 42, 1 sous b) et 42bis, 1 sous b) ne s’applique pas aux tracteurs agricoles mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 1993.»

Article XXXII

Le premier alinéa de l’article 149bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 149bis.-

De jour, les conducteur de motocycles doivent circuler avec le ou les feux-croisement allumés. Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire peuvent allumer le ou les feux avant de leur véhicule.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède les prescriptions concernant l’éclairage des motocycles et des cycles à moteur auxiliaire sont intégralement applicables aux motocoupés assimilés respectivement à l’une ou à l’autre de ces deux catégories de véhicules pour autant que l’emploi des dispositifs d’éclairage prescrits par les articles 41quinquies, 43 et 43bis est conforme aux règles d’utilisation des articles 148 et 149.»

Article XXXIII

L’article 149ter de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article XXXIV

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 154 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :

«L’usage du feu bleu clignotant visé à l’article 44 n’est autorisé que dans les cas justifiés par l’urgence ou le danger particulier de la mission à remplir.

L’usage du feu orange clignotant visé au même article 44 est obligatoire lorsque le tracteur industriel ou agricole est en circulation sur la voie publique ou immobilisé sur la chaussée en-dehors d’une agglomération. L’usage de ce feu est également obligatoire, lorsqu’un véhicule équipé en dépanneuse ou destiné au transport de véhicules tombés en panne effectue le dépannage ou le transport d’un véhicule.»

Article XXXV

L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant :

Les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, occupent des places entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule doivent porter les ceintures prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que lesdits véhicules sont immatriculés au Luxembourg. Ces prescriptions ne sont pas applicables, lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu’il n’est pas équipé de ceintures.»

2.

Un nouveau paragraphe 3) est inséré derrière le paragraphe 2), les paragraphes 3), 4) et 5) prenant respectivement les numéros 4), 5) et 6). Le nouveau paragraphe 3) est libellé comme suit :

Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 12 ans à l’avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l’arrière. Cette interdiction en s’applique pas, lorsque la taille de l’enfant atteint au moins 150 cm ou que l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial, installé sur un siège avant et portant une marque d’homologation délivrée sur base du Règlement (ECE) No 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («Dispositifs de retenue pour enfants»), accepté par règlement grand-ducal du 8 février 1981 . L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place, est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places auxquelles correspond un système de protection du type air-bag.Aux places autres que celles de la rangée avant et pour autant que la présence de ces dispositifs est donnée à bord du véhicule, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe.A défaut de tels dispositifs, les enfants âgés de trois ans au moins doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 2) ; lorsqu’il s’agit d’une ceinture à trois points la seule utilisation de l’élément sous-abdominal de la ceinture est autorisée. Le port de la ceinture est prescrit dans les mêmes conditions pour les personnes adultes dont la taille est inférieure à 150 cm. Si aux places autres que celles de la rangée avant il y a plus d’enfants que de dispositifs de retenue spéciaux ou de places équipées de ceintures, les dispositifs et les ceintures présents doivent être utilisés dans la mesure où ils sont disponibles, étant entendu qu’aucun des deux enfants qui, d’après l’article 51, ne sont comptés que pour moitié dans le calcul des places, et qui occupent ensemble une place entière, n’est obligé de porter la ceinture. Le dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du constructeur, et il doit être adapté de manière adéquate à l’enfant, notamment en lui serrant le corps, dès que le véhicule se trouve en mouvement.»

Les prescriptions des trois alinéas qui précèdent s’appliquent également aux places assises des camionnettes.

3.

Le paragraphe 3) qui prend le numéro 4), est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

«Les passagers doivent utiliser en priorité les places équipées de ceintures.»

4.

Le paragraphe 4) qui prend le numéro 5), est remplacé par le texte suivant :

Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1), 2) et 3) qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 t.»

5.

Le paragraphe 5) qui prend le numéro 6) est remplacé par le texte suivant :

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule ; aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies d’une autorisation délivrée par le ministre des Transports.Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE précitée ;

aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière ; aux conducteurs de taxis et de voitures de location, pendant qu’ils assurent le transport d’un client ; aux membres de la gendarmerie et de la police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le porte de la ceinture de sécurité constitue une gêne ; aux personnes occupant un strapontin, une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur le plancher de la caisse ainsi qu’aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet effet.»

Article XXXVI

Le chiffe 4° du premier alinéa de l’article 173bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

soit accompagné d’un document douanier d’admission temporaire ou, à défaut, d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou d’une semi-remorque de provenance communautaire.»

Article XXXVII

La date d’échéance du 31 décembre 1992 prévue dans la disposition transitoire du paragraphe 3 de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par celle du 31 mars 1993.

Article XXXVIII

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 16 décembre 1992. Jean