Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-12-30
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 46, 48, alinéas 4 et 5, 54, alinéa 5 et 57 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Commerce et de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I - De l'union des caisses de maladie

L'assemblée générale

Art. 1er.

L'assemblée générale se réunit deux fois par année en séance ordinaire.

Le président de l'union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l'assemblée générale en séances extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour par un groupe de délégués effectifs disposant d'au moins un tiers des voix.

L'assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par écrit et à domicile au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l'ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Les projets de décision, les documents nécessaires à l'information des délégués et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Art. 2.

L'ordre du jour énumère les objets sur lesquels l'assemblée générale est appelée à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par l'assemblée générale, compte tenu de l'urgence d'une affaire déterminée.

Un groupe de délégués effectifs disposant d'au moins un tiers des voix peut demander que l'ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences de l'assemblée générale; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent à l'assemblée de prendre.

Le président porte le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés.

Art. 3.

Les délégués qui sont empêchés d'assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4.

L'assemblée générale dûment convoquée délibère valablement quel que soit le nombre des délégués ou délégués suppléants présents.

Les membres du conseil d'administration de l'union des caisses de maladie qui ne sont pas membres de l'assemblée générale peuvent assister avec voix consultative aux séances.

Le président peut se faire assister par des employés dirigeants de l'union des caisses de maladie; il désigne parmi eux le secrétaire de séance.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une heure si lors de la discussion d'un point de l'ordre du jour, la majorité des membres présents souhaite disposer d'un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l'ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l'ordre des demandes, à moins qu'il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.

Au cours des délibérations les délégués peuvent, dans le cadre de leurs interventions, présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l'objet en discussion et figurant sur l'ordre du jour.

Toutefois, ces amendements ne peuvent être soumis au vote de l'assemblée que s'ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président porte les propositions d'amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d'abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.

Art. 5.

Les délégués votent sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique, les délégués suppléants votent à la suite des délégués effectifs, le président vote en dernier lieu.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué.

Les décisions sont prises à la majorité des voix pondérées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si sur un point inscrit à l'ordre du jour aucun vote n'est demandé par un délégué, la proposition initiale est considérée comme adoptée.

Art. 6.

Aux fins de l'alinéa 2 de l'article 5 le nombre de voix pondéré est le suivant:

Art. 7.

Le président arrête le relevé des décisions prises par l'assemblée générale. Ce relevé est dressé par le secrétaire de séance, qui tient également le relevé des délégués présents ou excusés à chaque séance, ainsi qu'un relevé évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l'autorité de surveillance.

Le conseil d'administration

Art. 8.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si quatre membres effectifs du conseil d'administration désirent que celui-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l'ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.

Hors le cas d'urgence la convocation est faite par écrit au domicile du membre du conseil d'administration, ou à l'adresse indiquée par celui-ci, au moins cinq jours avant la réunion.

Art. 9.

Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente.

Lorsque le président constate que le conseil d'administration n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, le conseil d'administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l'article 8 alinéa final. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les observateurs des caisses de maladie sont convoqués dans les mêmes formes que les membres du conseil d'administration ; ils assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Art. 10.

Les membres du conseil d'administration votent à main levée.

Toutefois, si un membre du conseil le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si pour un point inscrit à l'ordre du jour aucun vote n'est demandé par un membre du conseil, la proposition initiale est considérée comme adoptée.

A la demande motivée d'un membre du conseil d'administration, il peut être décidé à l'unanimité qu'un objet figurant à l'ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d'administration.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que l'urgence ne soit déclarée par le conseil d'administration.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles des textes soumis sont présentés conformément à l'article 4, alinéa 8 du présent règlement, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d'administration que s'ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont répartis séance tenante aux membres du conseil.

Art. 11.

Les dispositions de l'article 1, alinéa final, des articles 2 et 3, de l'article 4, alinéas 3 à 8 et 10 et 11 et de l'article 7 sont applicables par analogie aux réunions du conseil d'administration.

Dispositions communes

Art. 12.

Le président assisté du personnel de l'union des caisses de maladie exécute les décisions des organes de l'union des caisses de maladie pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation en application de l'article 59 du code des assurances sociales ou qu'elles aient été approuvées par l'autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Art. 13.

Pour l'élection des vice-présidents, prévus à l'article 48, alinéa 4 du code des assurances sociales, les deux groupes du conseil d'administration élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix leur viceprésident respectif. En cas de partage des voix est proclamé élu le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par le président ou par un employé supérieur, délégué par lui.

En cas d'empêchement du président, les organes de l'union des caisses de maladie sont convoqués et présidés par le vice-président qui remplace le président. Cette fonction est exercée par les deux vice-présidents par alternance semestrielle et suivant roulement, déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du conseil d'administration.

Art. 14.

Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient la représentation de l'union des caisses de maladie par un ou plusieurs délégués du conseil d'administration, celui-ci procède à la présentation des candidats conformément à l'article 10 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d'administration ou parmi les employés dirigeants de l'union des caisses de maladie.

Dans les autres cas, les délégués de l'union des caisses de maladie sont désignés par le président.

Les délégués font rapport de leur mandat au conseil d'administration. Ils soumettent au conseil les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat.

Tout mandat pour le compte de l'union des caisses de maladie cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du conseil d'administration ou d'employé de l'union des caisses de maladie.

Chapitre II - Des caisses de maladie

La délégation

Art. 15.

La délégation se réunit une fois par année en séance ordinaire.

L'article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l'article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Art. 16.

Les membres de la délégation votent à main levée.

Dans les caisses d'entreprise, le président a droit à un nombre de voix égal à celui des représentants des assurés. En cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par un employé supérieur de l'entreprise.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si la proposition n'obtient pas la majorité des voix exprimées, elle est rejetée.

Le comité-directeur

Art. 17.

L'article 8, l'article 9, alinéas 1 à 3, l'article 10, alinéas 1, 2, 4 et 5, l'article 11 et l'article 16, alinéa 3 s'appliquent par analogie au comité-directeur.

Art. 18.

Pour l'élection du président et du vice-président prévue à l'article 54, alinéa 5 du code des assurances sociales, les deux groupes du comité-directeur élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix, le président et le vice-président. En cas de partage des voix est proclamé élu celui relevant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par un délégué de l'autorité de surveillance.

Dans les caisses d'entreprise, il n'est procédé qu'à l'élection d'un vice-président par les membres-assurés du comité-directeur.

Dispositions communes

Art. 19.

En cas d'empêchement du président, les organes de la caisse sont convoqués et présidés par le vice-président, sans préjudice des dispositions de l'article 16, alinéa 2, deuxième phrase du présent règlement.

Art. 20.

Le gérant ou l'administrateur assisté du personnel de la caisse de maladie exécute les décisions des organes des caisses de maladie pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation en application de l'article 59 du code des assurances sociales ou qu'elles aient été approuvées par l'autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Art. 21.

Notre Secrétaire d'Etat à la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 30 décembre 1992.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.