Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 53 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant:
Est considéré comme suspect de la maladie d’Aujeszky, tout porc présentant des symptômes cliniques de la maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques.Est considéré comme atteint de la maladie d’Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par:
des examens cliniques et sérologiques (recherche d’anticorps);
des examens virologiques(mise en évidence du virus ou de l’antigène viral);
des examens histologiques et sérologiques(recherche d’anticorps).
Les examens visés sous a) et c) ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.
Dès la constatation de la maladie, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré de l’exploitation infectée. Il ordonne l’abattage des porcs atteints ou suspects d’être atteints.En cas de manifestations cliniques de la maladie confirmées par des examens de laboratoire, tout le cheptel porcin sera abattu d’office.
Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou les exploitations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie a pu être inroduite. Il peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels. Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l’exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute matière ou déchet susceptibles d’être contaminés doivent être détruits de manière à éviter tout risque de dispersion du virus. La vaccination des porcs contre la maladie d’Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la maladie. Toutefois, si le vétérinaire-inspecteur estime que la situation sanitaire l’exige, il peut autoriser la vaccination et en fixer les modalités. Cette vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin G 1 délété et se limite à des cheptels suspects d’être contaminés. Les porcs vaccinés ne peuvent quitter l’exploitation qu’aux fins d’abattage.
Un cheptel est reconnu comme officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky, lorsque tous les porcs d’élevage (verrats, truies et cochettes destinés à la reproduction) ont été soumis une fois à un examen sérologique pour la recherche d’anticorps contre cette maladie avec un résultat négatif.Lorsque cet examen donne un résultat positif, l’animal concerné est abattu d’office. Lorsque le résultat est douteux, l’examen doit être renouvelé dans un délai d’un mois. Lorsque l’examen relève que plus de 5% des animaux présents présentent un résultat positif ou douteux, tous les animaux doivent être soumis à un nouvel examen.
Cette reconnaissance est maintenue dans les années suivantes si un examen sérologique portant sur au moins 25% de l’effectif de truies donne un résultat négatif. Les échantillons de sang peuvent également être récoltés à l’abattoir sur des truies abattues provenant de l’exploitation. En cas de réaction positive ou douteuse, le statut est suspendu. Il ne pourra être rétabli que si un nouvel examen sérologique de tous les porcs âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif. Ce nouvel examen peut être effectué au plus tôt soixante jours après l’élimination des animaux atteints ou suspects d’être atteints.
Une exploitation procédant uniquement à l’élevage de porcs reproducteurs provenant de cheptels reconnus indemnes de la maladie d’Aujeszky peut acquérir et maintenir cette reconnaissance si au moins 15% des animaux élevés ont subi annuellement un examen sérologique avec résultat négatif. L’introduction de porcs dans un cheptel porcin d’élevage n’est autorisée que si l’animal: a subi dans un délai de 15 jours avant l’embarquement un examen sérologique négatif pour la maladie d’Aujeszky, a été soumis à une quarantaine de 21 jours dans l’exploitation de destination et à un nouvel examen sérologique avec résultat négatif.
Toutefois, ces examens et ces mesures de quarantaine ne sont pas exigés pour les porcins provenant directement d’un cheptel qui est reconnu officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky.
Le foyer est considéré comme éliminé si: tous les porcs de l’exploitation sont morts ou ont été abattus; tous les porcs sérologiquement positifs ainsi que leurs porcelets âgés de moins de 15 jours ont été abattus et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d’un mois, sur tous les porcs âgés de plus de 6 mois, ont donné un résultat négatif à l’examen sérologique, la désinfection de l’exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.
En vue de déterminer le statut des cheptels porcins reproducteurs, une campagne nationale de dépistage et d’éradication peut être organisée dont les modalités seront fixées par règlement ministériel.»
Art. 2.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 11 janvier 1993. Jean
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