Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-01-13
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile à Chicago ;

Vu l’Annexe 1 à ladite Convention ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, tel qu’il a été modifié dans la suite ;

Vu la directive No 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés Européennes sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre I Définitions

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les significations suivantes :

Acrobaties aériennes. Manoeuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d’assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Aérodyne. Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques, l’aérodyne étant plus lourd que l’air.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.

Aéronef ultra-léger motorisé (ULM). Un aéronef ultra-léger motorisé multi-axes est un aéronef contrôlé en vol par des commandes aérodynamiques agissant autour de deux axes au moins.

Un aéronef ultra-léger motorisé pendulaire est un aéronef contrôlé en vol essentiellement par déplacement du centre de gravité provoqué par le pilote.

Aéronef (Catégorie d’). Classification des aéronefs d’après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, ballon libre.

Aéronef (Type d’). Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol.

Aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote.Type d’aéronef dont le Ministre des Transports a déterminé, lors du processus de certification, qu’il peut être mis en oeuvre en toute sécurité par un équipage minimal d’un seul pilote.

Aérostat. Tout aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l’air, l’aérostat étant plus léger que l’air.

Attestation médicale. Document établi par un médecin-examinateur agréé par le Ministre des Transports et témoignant que le candidat ou le titulaire d’une licence satisfait à des conditions déterminées d’aptitude physique et mentale. Cette attestation est délivrée à la suite d’une évaluation, faite par le médecin-examinateur qui a procédé préalablement à l’examen du candidat ou du titulaire de ladite licence.

Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon. Aérostat non entraîné par un organe moteur.

Note.– Aux fins du présent règlement, cette définition s’applique aux ballons libres.

Catégorie d’exploitation I. Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.

Conclusions de médecins agréés. Conclusions d’un ou plusieurs experts médicaux agréés par le Ministre des Transports pour connaître du cas examiné, en consultation avec des spécialistes de l’exploitation aérienne ou tous autres experts dont l’avis est nécessaire.

Copilote. Titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d’un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol.

Dirigeable. Aérostat entraîné par un organe moteur.

Ecole agréée. Tout organisme autorisé à dispenser un écolage théorique et pratique en vue de l’obtention de licences et de qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Entraîneur primaire de vol aux instruments. Appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l’environnement du poste d’équipage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.

Instruction homologuée. Instruction donnée d’après un programme déterminé et par un personnel qualifié dans le cadre d’une école agréée.

Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol.

Motoplaneur. Aérodyne qui présente les caractéristiques d’un planeur lorsque l’organe moteur est mis à l’arrêt.

Nuit. Temps compris entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant le lever du soleil.

Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol.

Piloter. Manoeuvrer les commandes d’un aéronef pendant le temps de vol.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne.

Planeur.Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Planeur ultra-léger. Aéronef non motopropulsé, apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l’énergie musculaire du pilote et l’énergie potentielle.

Qualification. Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s’intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.

Temps aux instruments. Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

Temps aux instruments au sol. Temps pendant lequel un pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un entraîneur primaire de vol aux instruments homologué par le Ministre des Transports.

Temps de vol. Total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.

Temps de vol aux instruments. Temps pendant lequel l’aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur.

Temps de vol en solo. Temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l’aéronef.

Temps de vol sur planeur. Total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.

Temps d’instruction en double commande. Temps de vol pendant lequel une personne reçcoit,d’un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l’aéronef.

Validation d’une licence. Mesure prise par le Ministre des Transports quand, au lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un Etat contractant la même valeur qu’à celles qui sont délivrées par lui.

Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

Chapitre II Dispositions générales

Section A Licences et qualifications

Art. 2.

Les pilotes d’avion, d’aéronef ultra-léger motorisé, de planeur, d’aérostat et de tout autre aéronef non visé par le présent règlement, mais identique à l’une des catégories d’aéronefs prémentionnées, ainsi que les personnes qui veulent instruire du personnel navigant, doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires d’une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences et de qualifications après réussite des candidats aux épreuves prévues par les dispositions du présent règlement.

Cette autorisation permet à son titulaire d’exercer à titre exclusivement privé et non commercial les activités aéronautiques visées par le présent règlement.

Art. 3.

Sont instituées les licences luxembourgeoises suivantes :

1.

Pilote privé d’avion

licence d’entraînement de pilote privé d’avion licence de pilote privé d’avion

2.

Pilote d’aéronef ultra-léger motorisé

licence d’entraînement de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé

3.

Pilote de planeur

licence d’entraînement de pilote de planeur licence de pilote de planeur licence de pilote de planeur léger

4.

Pilote d’aérostat

licence d’entraînement de pilote d’aérostat licence de pilote d’aérostat.

Art. 4.

Nul ne peut entreprendre l’apprentissage en vue de l’obtention d’une licence, s’il n’a pas reçu la licence d’entraînement requise, ni piloter un aéronef s’il n’a pas préalablement obtenu la licence et la, respectivement les qualifications afférentes.

Art. 5.

L’instruction ne peut être donnée que dans une école agréée.

Art. 6.

Les reconnaissances et validations des licences étrangères sont traitées suivant les dispositions ci-après:

1.

Les titulaires d’une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement une activité soumise à autorisation à bord d’aéronefs luxembourgeois et à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

2.

Les titulaires d’une licence étrangère valable, délivrée sous les mêmes conditions qu’au paragraphe a) ci-dessus, sont autorisés à exercer temporairement, en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, une activité soumise à autorisation à bord d’aéronefs luxembourgeois, si cette licence a été préalablement validée par écrit par le Ministre des Transports qui peut fixer l’étendue et la durée de la validation.

3.

Conformément à la directive No 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés Européennes toute personne, détentrice d’une licence de pilote privé délivrée par un Etat membre de la Communauté, est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés dans un autre Etat membre. Cette limitation se limite à l’exercice des privilèges accordés au titulaire d’une licence de pilote privé limitée à l’exécution de vols VFR de jour et dans des aéronefs certifiés avec un équipage composé d’un seul pilote.

4.

Les dispositions des paragraphes a) b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas à la qualification d’instructeur.Toutefois, exceptionnellement et sur demande motivée d’une école agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d’une licence ou qualification d’instructeur étrangère valable, à exercer sur des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, les activités d’instruction dans le cadre de l’école agréée. L’exercice de ces activités d’instruction ne sera que temporaire et ne pourra pas dépasser la durée de 12 mois.

Art. 7.

Le Ministre des Transports peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences ou de qualification étrangères.

Cette disposition n’est pas applicable aux titulaires d’une licence ou d’une qualification d’instructeur étrangère.

Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d’une licence ou d’une qualification étrangère, désirant obtenir la licence ou la qualification correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques. Pourront encore être appelés à se soumettre à cet examen de contrôle les titulaires d’une validation luxembourgeoise visés à l’article 6, paragraphe b) ci-dessus.

Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences et qualifications étrangères peuvent être fixées par le Ministre des Transports.

Art. 8.

La licence et les qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable.

Par le fait même qu’il utilise une licence ou une qualification, l’intéressé s’engage à déclarer à l’autorité compétente tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.

Art. 9.

Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées, prorogées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre des Transports.

Le Ministre des Transports peut refuser ou retirer les licences, qualifications, validations et autorisations prévues aux articles 3 et 6 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement :

1.

s’il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d’inhabileté, de maladresse ou de négligence suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne ;

2.

si le titulaire présente des signes d’alcoolisme ou d’intoxication ;

3.

si l’intéressé refuse d’exécuter la décision du Ministre des transports l’invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé par le Ministre des Transports ;

4.

s’il est constaté qu’il a fait une fausse déclaration lors de l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement ;

5.

s’il est constaté que l’intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d’une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation ;

6.

si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires à la conduite d’un aéronef, en raison d’infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l’examen ou des épreuves prévues à l’article 11 ci-après ;

7.

si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises ;

8.

si l’intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d’infractions à la réglementation de la navigation aérienne.La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être refusée, s’il s’est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu’une nouvelle condamnation définitive ne soit intervenue ;

9.

si l’intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.

Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation.

Art. 10.

Les décisions prévues à l’article 9 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences.

La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée.

Si l’intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.

Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d’Etat compétent.

En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d’Etat fait restituer les licences en question.

Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validations ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports.

Art. 11.

Le Ministre des Transports peut soumettre le titulaire d’une licence, qualification, validation ou de toutes autres autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d’habileté en vue de constater si l’intéressé possède toujours l’aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l’habileté requises.

Art. 12.

Le Ministre des Transports peut suspendre la licence, la qualification, la validation ou toute autre autorisation et en restreindre la portée :

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