Règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l'organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales
Vu l'article III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et la caisse de pension des employés privés sont maintenues transitoirement conformément aux articles suivants.
Art. 2.
Le traitement du président est assuré à raison de quarante pour cent par la caisse nationale des prestations familiales qui rembourse annuellement cette part à la caisse de pension des employés privés.
Art. 3.
La caisse de pension des employés privés met à la disposition de la caisse nationale des prestations familiales les services généraux de l'administration ainsi que le matériel et les machines nécessaires à l'exécution des tâches administratives.
Les frais administratifs sont partagés suivant la clé de répartition fixée annuellement d'un commun accord des comités-directeurs des deux institutions; cette clé tient compte du nombre des personnes et de la surface occupées dans chaque caisse.
Art. 4.
Le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1993.A partir de cette date, le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l'organisation administrative de la caisse nationale des prestations familiales est abrogé.
Art. 5.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 10 février 1993.Jean
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