Règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, modifiée par la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du CollègeVétérinaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Les contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers sont effectués conformément au présent règlement.
2.
Le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires des animaux familiers de compagnie, autres que les équidés, qui accompagnent sans but lucratif des voyageurs.
Art. 2.
1.
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin.
2.
En outre, on entend par:
contrôle documentaire: la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l'animal;
contrôle d'identité: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux, ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux;
contrôle physique: le contrôle de l'animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d'échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaine;
importateur: toute personne physique ou morale qui présente les animaux aux fins d'importation au Grand-Duché de Luxembourg;
lot: une quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par lemêmemoyen de transport et provenant dumêmepays tiers ou d'unemêmepartie de pays tiers;
poste d'inspection frontalier: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6;
vétérinaire officiel: le vétérinaire-inspecteur;
autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires.
CHAPITRE I. ORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES
Art. 3.
a)
Les importateurs doivent communiquer au vétérinaire officiel compétent du poste d'inspection frontalier où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l'avance, la quantité et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible;
b)
les animaux doivent être conduits directement, sous contrôle officiel, au poste d'inspection frontalier mentionné à l'article 6 ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret;
c)
les animaux ne peuvent quitter ce poste ou cette station que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter par les instances communautaires, la preuve est apportée:
sous la forme du certificat prévu à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret ou à l'article 8, que les contrôles vétérinaires desdits animaux ont été effectués, conformément à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et d) et aux articles 8 et 9, à la satisfaction de l'autorité compétente,
que les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, a été déposée une caution qui couvre les frais éventuels visés à l'article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et paragraphe 6 et à l'article 12 paragraphe 2;
d)
l'autorité douanière ne peut autoriser la mise en libre pratique sur les territoires visés à l'Annexe I de la directive 90/675/CEE que si, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, la preuve est apportée que les exigences du point c) sont respectées.
Art. 4.
1.
Chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers est soumis par le vétérinaire officiel à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité dans le poste d'inspection frontalier de l'Aéroport de Luxembourg agréé à cet effet, quelle que soit la destination douanière de ces animaux afin de s'assurer:
- de leur origine,
- de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de transit ou dans le cas d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire ou d'exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l'Etat membre de destination,
- de ce que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par le présent règlement,
- que le lot n'a pas fait l'objet d'un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet SHIFT).
2.
Sans préjudice des exemptions prévues à l'article 8, le vétérinaire officiel doit procéder à un contrôle physique des animaux présentés au poste d'inspection frontalier. Ce contrôle doit comporter notamment:
un examen clinique des animaux permettant de s'assurer que les animaux sont conformes aux indications fournies sur le certificat ou sur le document les accompagnant et qu'ils sont cliniquement sains; conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires, il peut être dérogé au principe de l'examen clinique individuel pour certaines catégories et espèces d'animaux;
d'éventuels examens de laboratoire auxquels il estime nécessaire de procéder ou qui sont prévus par la réglementation communautaire;
d'éventuels prélèvements d'échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus à faire analyser dans les délais les plus brefs;
la vérification du respect des exigences minimales de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport.
Le vétérinaire officiel doit, aux fins d'un contrôle ultérieur du transport et éventuellement du respect des exigences additionnelles de l'exploitation de destination, communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination les informations nécessaires au moyen du système d'échange d'informations prévu à l'article 20 de la directive 90/ 425/CEE.
Le vétérinaire officiel peut se faire assister, dans l'exécution de certaines des tâches précitées, par du personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité.
Le contrôle doit s'effectuer après consultation des bases de données prévues à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret de la décision 92/438/CEE.
3.
Toutefois, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les animaux introduits dans un port ou un aéroport du territoire défini à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, le contrôle d'identité et le contrôle physique peuvent être effectués dans le port ou l'aéroport de destination, à condition que celui-ci dispose d'un poste d'inspection frontalier tel que mentionné à l'article 6 et que les animaux poursuivent leur voyage, selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne sur le même navire ou le même avion. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle documentaire informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection de l'Etat membre de destination, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité vétérinaire locale, du passage des animaux, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.
4.
Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l'Etat.
Art. 5.
L'introduction au Grand-Duché de Luxembourg est interdite lorsque les contrôles révèlent:
que les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire proviennent, sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 19 de la directive 90/426/CEE en ce qui concerne les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers qui ne figure pas sur les listes établies conformément à la réglementation communautaire pour les espèces considérées ou en provenance duquel ou de laquelle les importations sont interdites par suite d'une décision communautaire;
que les animaux autres que ceux visés sous le point A) ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale;
que les animaux sont atteints ou suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou pour toute autre raison prévue par la réglementation communautaire;
que les conditions prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur;
que les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage;
que le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces animaux n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale.
Art. 6.
Le poste d'inspection frontalier doit être conforme aux exigences prévues à l'article 6 de la directive 91/496/CEE.
La liste des postes d'inspection frontaliers agréés est publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.
Art. 7.
1.
Lorsque les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier, qui a effectué les contrôles définis à l'article 4, et sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux équidés enregistrés et accompagnés du document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE:
- fournit à l'intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies, chacune étant authentifiée, des certificats originaux relatifs aux animaux, la durée de validité de ces copies étant limitée à dix jours,
- délivre un certificat conforme à un modèle à établir par les instances communautaires et attestant que les contrôles définis à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et d) ont été exécutés à la satisfaction du vétérinaire officiel, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus,
- conserve le ou les certificats originaux accompagnant les animaux.
2.
Après le passage au poste d'inspection frontalier, les échanges des animaux visés au paragraphe 1 s'effectuent conformément aux règles de contrôle vétérinaire établies par la directive 90/425/CEE.
En particulier, l'information fournie à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE doit préciser:
- si des animaux sont destinés à un Etat membre ou une région qui a des exigences spécifiques,
- si des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment du départ du moyen de transport du poste d'inspection frontalier.
Art. 8.
1.
Les contrôles vétérinaires à l'importation d'animaux des espèces non visées par l'Annexe A de la directive 90/425/CEE doivent s'effectuer conformément aux dispositions suivantes:
en cas de présentation directe au poste frontalier, les animaux doivent y être soumis à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 4;
en cas de présentation des animaux à un poste d'inspection frontalier situé dans un autre Etat membre, avec l'accord préalable de ce dernier:
l'ensemble des contrôles visés à l'article 4 y est effectué, notamment aux fins de vérification du respect des exigences nationales de police sanitaire, ou en cas d'accord entre les autorités centrales compétentes des Etats membres et, le cas échéant, celle des Etats membres de transit, seuls les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 1 y sont effectués, les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 2 devant alors être effectués au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans ce dernier cas, les animaux ne peuvent toutefois quitter le poste d'inspection frontalier où ont eu lieu les contrôles documentaire et d'identité qu'en véhicules scellés et qu'après que le vétérinaire officiel de ce poste a:
- mentionné le passage et les contrôles effectués sur la copie ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux,
- informé du passage des animaux présentés l'autorité vétérinaire du lieu de destination ou, le cas échéant, du ou des Etats membres de transit, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE,
- par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), donné décharge à l'autorité douanière compétente du poste d'inspection frontalier pour les animaux présentés.
Dans le cas d'animaux destinés à l'abattage, il ne peut être recouru qu'à la solution prévue au point i).
La Commission et les représentants des autres Etats membres, réunis au sein du ComitéVétérinaire Permanent, sont informés des cas de recours à la solution au point ii).
2.
Sans préjudice de décisions spécifiques à prendre par les instances communautaires, les animaux dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées, sont importés aux conditions suivantes:
- ils doivent avoir séjourné dans le pays tiers d'expédition au moins pendant les périodes de séjour prévues à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers;
- ils doivent être soumis aux contrôles prévus à l'article 4;
- ils ne peuvent quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine que si ces contrôles permettent de constater que l'animal ou le lot d'animaux: ou bien, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux pays tiers en question en ce qui concerne les maladies exotiques par rapport à la Communauté, satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par les directives visées à l'annexe A de la directive 90/425/CEE pour les échanges de l'espèce concernée ou aux conditions de police sanitaire fixées par la directive 72/462/CEE; ou bien satisfait, pour une ou plusieurs maladies déterminées, aux conditions d'équivalence reconnues, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sur une base de réciprocité, entre les exigences du pays tiers et celles de la Communauté;
- ils doivent, s'ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties additionnelles telles que prévues à l'article 3 paragraphe 1 point e) sous iii) et iv) de la directive 90/425/CEE, satisfaire aux exigences fixées en la matière pour les échanges intracommunautaires;
- ils doivent, après leur passage au poste d'inspection frontalier, être acheminés vers l'abattoir de destination s'il s'agit d'animaux d'abattage ou vers l'exploitation de destination s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente ou d'animaux d'aquaculture.
3.
Si les contrôles prévus aux points 1) et 2) révèlent que l'animal ou le lot d'animaux ne répond pas aux exigences qui y sont énoncées, il ne peut quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine, l'article 12 lui étant alors applicable.
4.
Lorsque les animaux visés au point 1) ne sont pas destinés à être mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l'article 7, notamment celles relatives à la fourniture du certificat, s'appliquent.
5.
Au lieu de destination, les animaux d'élevage et de rente restent sous surveillance officielle des autorités vétérinaires compétentes. Après une période d'observation, à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, les animaux peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires aux conditions prévues par la directive 90/425/CEE.
Les animaux d'abattage sont soumis, dans l'abattoir de destination, aux règles communautaires relatives à l'abattage des espèces en question.
Art. 9.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.