Règlement grand-ducal du 12 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-02-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales;

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour;

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants;

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article I.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales est modifié comme suit:

Art. 1er.

La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes:

occupant au Luxembourg un emploi salarié;

exerçant au Luxembourg une activité non salariée; venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l’article 60 duTraité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services; exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE; venant au Luxembourg en tant qu’étudiants et qui rapportent la preuve qu’ils disposent de moyens d’existence suffisants pour assurer leur séjour, qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à titre principal, des études ou une formation professionnelle non indemnisée et à condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie; qui ont exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, à condition qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui leur assure un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti; création d’un service national d’action sociale; modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition qu’ils justifient avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurance-maladie facultative au sens de l’article 5 du C.A.S. et qu’ils justifient d’un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 précitée.Les dispositions de la présente section s’appliquent également:

au conjoint des personnes visées sub 1 à 4 ci-dessus et à leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, quelle que soit leur nationalité;

au conjoint des personnes visées sub 5 à 7 ci-dessus et à leurs descendants à charge, quelle que soit leur nationalité; aux ascendants à charge des personnes visées sub 1., 2., 3., 4., 6. et 7. et de leur conjoint quelle que soit leur nationalité; aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour au moins une fois par semaine.

Article II.

L’article 3 du règlement est modifié comme suit:

Art. 3.

Les personnes mentionnées à l’article 1er sub 1 à 10, âgées de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois, obtiennent une autorisation d’établissement définitive constatée par la délivrance d’une carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes.

La carte de séjour délivrée aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre aura la même durée de validité que celle du ressortissant dont ils dépendent.

La carte de séjour perd toute validité lorsque son titulaire réside hors du Grand-Duché pendant une période de plus de six mois; toutefois les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité de la carte de séjour, même si ces absences dépassent la durée de six mois.

Article III.

L’article 4 est complété comme suit:

*Art. 4.*

La validité des cartes de séjour des personnes mentionnées à l’article 1er est fixée en principe à cinq ans pour la première délivrance et est portée, à partir du 1er renouvellement, à dix ans, sauf pour les étudiants où la validité de la carte de séjour est limitée en principe à la durée des études ou de la formation professionnelle.

Les cartes sont renouvelables de plein droit.

Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs.A l’expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n’exerce aucun emploi.

Les cartes de séjour sont délivrées et renouvelées à titre gratuit.

Article IV.

L’article 6 du règlement est modifié comme suit:

Art. 6.

La demande de carte doit être présentée à l’autorité communale chargée de recevoir les déclarations d’arrivée.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays sont applicables.

A l’appui de sa demande l’intéressé doit présenter:

le document sous le couvert duquel il a franchi régulièrement la frontière; une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle médical; les pièces établissant qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 1er et, pour les personnes visées sub. 5 à 7, la preuve qu’il remplit les conditions y prévues.

Il fournira en outre les indications relatives à son état civil destinées à être reproduites sur la carte et remettra trois photos, conformément à l’article 4, alinéa 3, nos 5 et 6 du règlement grand-ducal précité.

La décision sur la demande de carte doit intervenir dans les six mois au plus tard du jour de la demande.

Article V.

L’article 7 est modifié comme suit:

Art. 7.

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er viennent au Luxembourg pour une période ne dépassant pas trois mois, elles y séjournent régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière.

Elles devront toutefois signaler leur présence à l’autorité locale de la commune de leur résidence conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays.

Article VI.

L’article 8 du règlement est abrogé

Article VII.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 12 février 1993. Jean

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