Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvement des prix de pension au Centre du Rham

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-02-26
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à trente-huit mille francs par mois et par personne.

Art. 2.

L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: Un supplément au prix de pension de onze mille sept cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension.

Art. 3.

L'article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d'un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l'ensemble des revenus déterminés suivant l'alinéa qui précède, un avoir d'une contrevaleur de six mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l'article 1er, reste à charge de l'Etat. Les personnes ne disposant d'aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille deux cents francs.

Art. 4.

L'article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1993.

Art. 5.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 février 1993.Jean

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