Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l'adaptation à l'indice annuel des prix à la construction des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 2 de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants prévus à l'article 1er de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution sont adaptés à l'indice annuel à la construction de la manière suivante:
- le montant de cinquante millions prévu au premier tiret de cet article est élevéàsoixante-deux millions de francs;
- le montant de deux cents millions prévu au deuxième tiret de cet article est élevé à deux cent quarante-neuf millions de francs;
- les montants de cent millions prévus au troisième tiret et au quatrième tiret de cet article sont élevés à cent vingt-quatre millions de francs.
A la dernière phrase de cet article la valeur «370,70» de l'indice annuel des prix à la construction est remplacée par la valeur «461,72» correspondant à l'indice annuel des prix à la construction de l'année 1992.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 26 février 1993.Jean
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