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Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant introduction de mesures de simplification et de transition en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur a fecha 1993-03-13

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 13 mars 1993 portant habilitation pour le Grand-Duc, pour autant que de besoin, à transposer en droit interne les dispositions contraignantes de la directive 92/111/CEE du Conseil du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388/CEE et portant introduction de mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à éditer un nouveau texte coordonné de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Article I

1.

Il est ajouté à l’article 12 sous g) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un alinéa ayant la teneur suivante :

«Toutefois, lorsque l’une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions ci-dessus cesse d’être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d’un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d’être remplie.

2.

L’article 14, paragraphe 1 sous d) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, et au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté : au lieu de départ du transport de passagers.Aux fins de l’application de la présente disposition, on entend par

«partie d’un transport effectuée à l’intérieur de la Communauté», la partie d’un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers ;

«lieu de départ d’un transport de passagers», le premier point d’embarquement de passagers prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté ; «lieu d’arrivée d’un transport de passagers», le dernier point de débarquement prévu à l’intérieur de la Communauté pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

3.

A l’article 18, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 ayant la teneur suivante :

«3.

Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie établie dans un autre Etat membre sont importés par cette personne morale non assujettie à l’intérieur du pays pour être expédiés ou transportés dans cet autre Etat membre, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’intérieur du pays. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’intérieur du pays au titre de l’importation des biens sera accordé à cette personne morale non assujettie, dans la mesure où elle établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.

4.

Par dérogation à l’article 2 sous b), ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l’article 18ter paragraphe 1, à l’intérieur du pays lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays mais qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d’une livraison subséquente de ces biens à l’intérieur du pays par cet assujetti ; les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d’un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ; le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays ; le destinataire a été désigné, conformément à l’article 26, paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l’assujetti non établi à l’intérieur du pays.

4.

L’article 18ter est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

Art. 18ter.

1.

Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

2.

Toutefois, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition aussi longtemps que l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.

Aux fins de l’application des dispositions de l’alinéa 1er, l’acquisition intracommunautaire est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée à l’intérieur de l’Etat membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l’article 18 paragraphe 4 ; l’acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l’article 63 paragraphe 2.

5.

L’article 19 de ladite loi T.V.A. est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

Art. 19.

1.

Par importation d’un bien on entend l’entrée, à l’intérieur du pays, d’un bien originaire ou en provenance d’un pays ou territoire tiers et qui n’a pas été mis en libre pratique.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsque ledit bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire de la Communauté, sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’importation n’en est réalisée qu’au moment où le bien sort dudit régime.

En ce qui concerne un bien en provenance d’un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté mais considéré comme un pays tiers, l’importation n’est réalisée qu’au moment où le bien sort du régime sous lequel il a été placé.

6.

L’article 21 sous c) de ladite loi est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

pour les importations de biens : au moment où l’importation est réalisée.

7.

L’article 23 de ladite loi est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

«Art. 23.

1.

La taxe devient exigible au moment où, conformément à l’article 21, le fait générateur de la taxe a lieu.

2.

Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture ou un document en tenant lieu en vertu des dispositions de l’article 61, paragraphe 1 point 2o sous a), la taxe devient exigible :

le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ; lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu visés à l’article 61, paragraphe 1 point 2o sous a), lorsque ceux-ci ont été délivrés avant la date prévue sous a) ci-avant.

3.

Toutefois, pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible :

le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ; lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu, autres que ceux relatifs à un acompte, lorsqu’ils ont été délivrés à l’acquéreur avant la date prévue sous a) ci-avant.

8.

L’article 26, paragraphe 1 sous a) est remplacé par le texte suivant :

pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 sous a), autres que les prestations de services reprises sous b) ci-après : par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.Toutefois, la taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18 paragraphe 4 ; le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays ; la facture délivrée par l’assujetti est conforme à l’article 62 paragraphe 2.

9.

L’article 27 de ladite loi est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

«Art. 27.

Est considéré comme importateur d’un bien la personne au nom de laquelle ce bien est déclaré à l’importation.

10.

Le paragraphe 1 de l’article 34 de ladite loi T.V.A. est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

«1.

La base d’imposition pour les importations de biens est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.

11.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 43 de ladite loi T.V.A. sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante :

«1.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :

les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ; les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l’acquéreur qui n’est pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ; les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que les livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. Cette exonération n’est pas applicable aux livraisons de biens dont la valeur globale ou dont les quantités, dépassent, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière ; les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à e), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agissant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre. Cette exonération ne s’applique pas : aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1 ; aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1 alinéa 2 et paragraphe 2, dont l’acquisition n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1 alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie ; les livraisons de biens visées à l’article 12 sous g) qui bénéficieraient de l’exonération prévue aux points d) et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti ; les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l’objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n’est pas établi à l’intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte ; les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ;

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises ; les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime ;

les livraisons d’or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale ; les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d’accueil ainsi qu’aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège, destinées aux forces des autres Etats membres parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou à l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense.

L’exonération est applicable dans les limites fixées par l’Etat membre d’accueil ;

les livraisons de biens effectuées à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, biens qui sont destinés à y être consommés, pour lesquelles le lieu d’imposition est déterminé conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1 sous d) ; les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d’un territoire tiers ; les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l’exception de celles visées à l’article 44, lorsqu’elles sont directement liées à l’exportation de biens placés sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur ; les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens, placés sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu’au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d’imposition en vertu des dispositions prévues à l’article 34, paragraphe 2 sous c) ; les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ; les transports de personnes à destination ou en provenance de l’étranger ; les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l’exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l’étranger ; les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a), b) et g) à n) ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s’applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu’intermédiaires au nom et pour compte du voyageur. les livraisons de biens bénéficiant du régime d’admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que l’acquéreur soit une personne établie en dehors de la Communauté et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime d’admission temporaire en exonération.

2.

Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l’intérieur du pays en application des dispositions du paragraphe 1 et de l’article 44 ; les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l’article 46 ; les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l’article 55, paragraphe 2, l’acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l’article 2 sous b).

12.

Le paragraphe 1 de l’article 49 de ladite loi est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

1.

N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe.

Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens ou des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour lesquelles les biens acquis ou importés sont utilisés.

13.

Les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 57 de ladite loi sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante :

«1.

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile précédente n’a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

A défaut de chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante.

Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs.

L’assujetti visé à l’alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu’il fixera, que l’assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.

«2.

L’assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables, a droit à une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante ne dépasse pas un million de francs.

Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de francs et le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe, sans qu’elle puisse cependant être supérieure à six mille francs et sans qu’elle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par l’assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi.

L’atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens effectuées par l’assujetti.

«4.

Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l’exercice du droit d’option prévu à l’article 45. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et e) ainsi qu’aux opérations effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays.

14.

A l’article 58 il est ajouté un paragraphe 6 ayant la teneur suivante :

«6.

Par dérogation aux dispositions du présent article, les assujettis qui effectuent des opérations imposables soumises au régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture et dont le taux de T.V.A. applicable en vertu de l’article 40 est supérieur au taux forfaitaire applicable en vertu du présent article, sont obligés d’acquitter la taxe qui résulte de l’application, auxdites opérations, d’un taux égal à la différence entre les deux taux précités. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d’application de cette disposition.

15.

L’article 61, paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

2.

L’assujetti, qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous d) et f) à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période de déclaration qui correspond au trimestre civil, un état récapitulatif.

Un état récapitulatif est également à déposer par l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre dans lequel il effectue des livraisons de biens subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens, livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe.

16.

A l’article 62, paragraphe 2 deuxième alinéa, il est ajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante :

pour les livraisons de biens visées à l’article 18, paragraphe 4 deuxième tiret : une référence explicite aux dispositions dudit article ainsi que le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’assujetti a effectué l’acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens et le numéro par lequel le destinataire de cette livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.

A l’article 62 il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante :

3.

La facture ou le document en tenant lieu à délivrer par l’assujetti établi à l’étranger pour des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due conformément à l’article 26, paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa, b) et c) par le destinataire du bien respectivement le preneur du service doivent uniquement mentionner le prix hors taxe de chaque opération imposable.»

L’ancien paragraphe 3 de l’article 62 devient le paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :

«4.

Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture ou le document en tenant lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées aux paragraphes 2 et 3. Ce règlement pourra prévoir des mesures d’exception pour certains assujettis ou certaines catégories d’assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur la facture ou sur le document en tenant lieu.

17.

L’article 63 paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

2.

En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l’article 61, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs respectivement des destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectué des livraisons de biens telles que visées à l’article 61 paragraphe 2 et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.

Un règlement grand-ducal déterminera la forme de cet état récapitulatif et les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 61 en autorisant, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à déposer annuellement cet état. Le dépôt de cet état doit se faire avant le quinzième jour de chaque année civile et porter sur les acquéreurs respectivement destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des livraisons de biens telles que visées à l’article 61 paragraphe 2 ont été effectuées et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.

La disposition de la lettre a) du paragraphe 3 de l’article 63 de ladite loi est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante :

en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d’assujettis à déclarer et à verser respectivement trimestriellement et annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre et d’une année ;»

18.

Il est inséré un article 90bis ayant la teneur suivante :

«Art. 90bis

1.

Lorsqu’un bien, qui a été introduit avant le 1er janvier 1993 à l’intérieur du pays et qui depuis son entrée à l’intérieur du pays a été placé sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur n’est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s’appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.

2.

Sont assimilées à une importation de biens au sens de l’article 19 :

toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, de ce bien d’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1 ; la fin, à l’intérieur du pays, d’une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l’intérieur de la Communauté pour les besoins d’une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l’intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel. Aux fins de l’application de cette disposition, on entend par opération de transit communautaire interne, l’expédition ou le transport de biens sous le couvert du régime de transit communautaire interne ou sous le couvert d’un document T2 L, du carnet de circulation intracommunautaire ou de l’envoi de biens par la poste ; la fin, à l’intérieur du pays, d’une opération de transit communautaire externe engagée avant le 1er janvier 1993 ; toute irrégularité ou infraction commise à l’occasion ou au cours d’une opération de transit interne engagée dans les conditions prévues sous b), ou d’une opération de transit externe visée sous c) ; l’affectation à l’intérieur du pays, par un assujetti ou toute personne non assujettie, de biens qui leur ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l’intérieur d’un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : la livraison de ces biens a été exonérée ou était susceptible d’être exonérée au titre d’une livraison à l’exportation ; les biens n’ont pas été importés à l’intérieur du pays avant le 1er janvier 1993.

3.

Par dérogation à l’article 21 sous c), l’importation d’un bien au sens du paragraphe 2 est effectuée sans qu’il y ait fait générateur de la taxe, lorsque

le bien importé est expédié ou transporté à destination d’un pays tiers ; le bien importé, au sens du paragraphe 2 sous a), est autre qu’un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l’Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l’a exporté ; le bien importé, au sens du paragraphe 2 sous a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales du marché intérieur d’un Etat membre et n’a pas bénéficié, au titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.Ces conditions sont réputées remplies lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985.

Article II

L’article VII de la loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante :

«Art.VII.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions, telles qu’elles sont en vigueur avant le 1er janvier 1993, restent applicables aux opérations qu’elles concernent et qui sont réalisées avant cette date.

Article III

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions, telles qu’elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1993, restent applicables aux opérations qu’elles concernent et qui ont été réalisées avant cette date.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 mars 1993. Jean