Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 87/234/CEE de la Commission du 31 mars 1987;
Vu la directive 79/373 du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux modifiée en dernier lieu par la directive 91/681/CEE du Conseil du 19 décembre 1991;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture et la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. - Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:
du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;
du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux;
du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
concernant les organisations du marché des produits agricoles;
concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par:
Aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.
Aliments simples pour animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale.
Aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires.
Aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux.
Aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes.
Aliments melassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose.
Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale.
Substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d'origine animale.
Prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux.
Animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme.
Animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures.
Ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.
Date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées.
Art. 3.
Le présent règlement ne s'applique pas:
aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur;
aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation;
aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'à celles importées en vue de cette fabrication;
aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication «Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique.
Chapitre II.- Conditions générales de commercialisation
Art. 4.
Les aliments simples et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet:
ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ne doivent pas contenir des ingrédients ajoutés qui sont inappropriés à leurs utilisations, ni être présentés ou commercialisés d'une manière qui soit de nature à induire en erreur l'acheteur;
ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;
ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;
ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune matière étrangère, non admise par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication.
Art. 5.
1)
Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments des animaux qui:
- ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement;
- ne figurent pas à l'annexe du présent règlement;
- contiennent des additifs non autorisés;
- contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales antimoniales et des sulfamides, à l'exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations.
2)
Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Art. 6.
Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent:
dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;
admettre à la commercialisation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique.
Art. 7.
Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par la Commission des C.E., soit à l'initiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique, en ce qui concerne les questions techniques suivantes:
l'établissement de catégories regroupant des ingrédients dont la déclaration est prévue à l'article 15, alinéas 1er et 3;
les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés;
la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour la composition des aliments pour animaux.
Chapitre III.- Conditions générales d'emballage et d'étiquetage
Art. 8.
1)
Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camionsciternes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé.
2)
Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s'il s'agit:
de livraisons entre producteurs d'aliments composés;
de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;
d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
de blocs ou de pierres à lécher;
de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ouverture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
3)
L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit:
d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;
d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.
4)
Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés.
Art. 9.
1)
Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 8 doit être muni d'une étiquette, apposée d'une façon durable et bien apparente.
2)
L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indications imposées par l'étiquette.
3)
Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine.
4)
Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le récipient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagement.
5)
Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagnement à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison.
Chapitre IV.- Commercialisation des aliments simples
Art. 10.
1)
Lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables.
2)
Les aliments simples, énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions de la colonne 3.
3)
Pour des aliments simples autres que ceux prévus à l'annexe I, partie B, des dénominations et descriptions peuvent être fixées par règlement ministériel. Le même règlement peut prescrire le respect des exigences telles qu'énumérées à l'annexe I, partie B, colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples.
Art. 11.
Les constituants essentiels à garantir pour les aliments simples sont ceux inscrits aux colonnes 4 et 5, partie B de l'annexe I.
Art. 12.
1)
Les aliments simples énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après, qui engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur, du distributeur, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci:
les mots «Aliment simple»;
la dénomination selon l'annexe I, partie B, colonne 2;
les indications prévues à l'annexe I, partie A;
les teneurs en constituants énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 4;
le poids net et, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d'unités, soit le poids net;
le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe.
2)
Seules les indications supplémentaires énumérées ci-après, peuvent être portées sur l'emballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments simples:
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