Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant limitation des émissions sonores des avions subsoniques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale;
Vu l’Annexe 16 de ladite Convention;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive du Conseil des Communautés Economiques Européennes 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse maximale au décollage est supérieure à 34.000 kilogrammes et dont la capacité dépasse dix-neuf sièges passagers.
Art. 2.1.
Les avions visés à l’article 1er inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois ou à celui d’un autre Etat membre de la CEE après le 1er novembre 1990 ne peuvent être exploités à l’intérieur de la Communauté économique européenne que s’ils sont pourvus d’un certificat acoustique répondant à des normes au moins équivalentes à celles énoncées à l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 3 deuxième édition (1988).
L’annexe 16 précitée a été publiée au Mémorial A Annexe 1 du 3 juin 1989. Le certificat acoustique doit se trouver à bord de l’avion où il pourra être consulté par les autorités de contrôle. Pour les avions luxembourgeois la certification acoustique sera apposée sur le certificat de navigabilité se trouvant à bord de l’avion.
2.2.
Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations aux dispositions de l’article 2.1. pour tout avion visé à l’article 1er, immatriculé avant le 1er novembre 1990 dans un autre Etat membre.
Art. 3.
Tout avion visé à l’article 1er, non pourvu d’un certificat acoustique conformément à l’article 2 et immatriculé en dehors de la Communauté économique européenne ne peut être utilisé à l’intérieur de la Communauté économique européenne par un exploitant communautaire sur base d’un contrat de location ou d’affrètement conclu après le 1er novembre 1990 qu’avec l’accord préalable du Ministère des Transports, Service aéronautique. A cet effet, l’exploitant doit soumettre une demande écrite justifiant de la nécessité de cette forme d’exploitation en apportant la preuve que l’intention n’est pas de contourner les prescriptions du présent règlement.
Art. 4.
Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations à l’article 2 lorsqu’il s’agit:
d’avions présentant un intérêt historique;
d’avions qui, avant le 1er novembre 1989, étaient utilisés par un exploitant d’un Etat membre au titre de contrats de location-vente ou de crédit-bail en cours et qui, dans ce contexte, ont été immatriculés dans un pays tiers;
d’avions ayant été loués en crédit-bail à un exploitant d’un pays tiers et, dès lors, temporairement rayés du relevé des immatriculations luxembourgeois ou du relevé d’un autre Etat membre;
d’un avion remplaçant un avion ayant été accidentellement détruit et que l’exploitant ne peut remplacer par un appareil comparable disponible sur le marché et pourvu de la certification acoustique visée à l’article 2 pour autant que l’avion de substitution soit immatriculé dans l’année qui suit la destruction en question et
d’avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2.
Art. 5.
Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations à l’article 2 pour une première période n’excédant pas trois ans renouvelable pour des périodes n’excédant pas deux ans, en prévoyant que ces dérogations expireront au 31 décembre 1995, lorsqu’il s’agit:
- d’avions loués à court terme dans un pays tiers pour autant que l’exploitant démontre qu’il s’agit d’une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises,
- d’avions pour lesquels un exploitant apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisés, la poursuite de ses activités s’en trouverait anormalement compromise.
Art. 6.1.
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Service aéronautique, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission des CEE des dérogations accordées.
6.2.
Le Ministère des Transports reconnaît les dérogations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables.
Art. 8.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Château de Berg, le 13 mars 1993. Jean
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