Règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu la directive n° 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de la maladie de Newcastle:
dans les élevages de volailles,
chez les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité.
Le présent règlement ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relatives aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver s'appliquent, le cas échéant. En outre, on entend par:
volaille infectée, toute volaille:
sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé, ou sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;
volaille suspecte d'être infectée: toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;
toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;
eaux grasses: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes;
autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur;
pigeon voyageur: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;
pigeonnier: toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs.
Art. 3.
Toute suspicion de l'existence de la maladie de Newcastle doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate au vétérinaire officiel.
Art. 4.
1.
Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées ou contaminées par la maladie de Newcastle, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.
2.
Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel fait placer l'exploitation sous surveillance. Les mesures suivantes sont applicables:
le recensement de toutes les catégories de volailles de l'exploitation en précisant pour chacune d'elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui n'en présentent aucun. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;
toutes les volailles de l'exploitation doivent être maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou confinées dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles;
tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;
sont subordonnés à l'autorisation du vétérinaire officiel:
tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation; tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle;
la sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 point 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par le vétérinaire-inspecteur. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l'annexe I;
les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;
une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 7.
3.
En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volaille suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point g).
4.
Le vétérinaire officiel peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée, permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
5.
Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel.
Art. 5.
1.
Dès que la présence de la maladie de Newcastle dans les volailles est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2:
la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits.Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie;
la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent;
la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;
la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés correctement;
le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b), et conformément à l'article 11, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
le respect, après l'exécution des opérations visées au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;
l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
2.
L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.
3.
Dans le cas où une souche du virus de la maladie de Newcastle ayant un ICPI (indice de pathogénie intracérébrale) supérieur à 0,7 et inférieur à 1,2 a été isolée dans un troupeau de volaille ne présentant aucun signe clinique de la maladie de Newcastle et qu'il a été démontré par le laboratoire communautaire de référence visé à l'annexe III que l'isolat du virus en question provient d'un vaccin vivant atténué de la maladie de Newcastle, l'autorité compétente peut accorder une dérogation aux exigences du paragraphe 1 points a) à f) à condition que l'exploitation concernée soit placée sous surveillance officielle pendant une période de trente jours, sous réserve que:
- les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) soient appliquées,
- aucune volaille ne quitte l'exploitation, sauf pour être conduite directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente.
Le vétérinaire officiel responsable de cet abattoir doit être informé de l'intention de lui envoyer des volailles à abattre et, dès leur arrivée à l'abattoir, les volailles sont maintenues et abattues séparément des autres volailles.
4.
La viande fraîche provenant des volailles visées au paragraphe 3 du présent article doit porter le marquage de salubrité prévu à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE.
Art. 6.
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l'autorité compétente peut, sur la base de critères fixés par les instances communautaires,déroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.
Art. 7.
1.
L'enquête épidémiologique porte sur:
- la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier,
- l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations ou des pigeonniers dans lesquels se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source,
- les mouvements des personnes, des volailles, des pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers en cause.
2.
L'autorité compétente met en place une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
Art. 8.
1.
Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel conformément au paragraphe 2.
2.
Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3.
3.
Lorsqu'une exploitation a été soumise au contrôle officiel conformément aux paragraphes 1 et 2, le vétérinaire officiel interdit la sortie des volailles de l'exploitation si ce n'est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat. Préalablement à l'octroi de ladite autorisation, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen clinique des volailles permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation. Les restrictions de mouvements visés au présent article sont imposées pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle; toutefois ces restrictions doivent être appliquées pendant une période d'au moins sept jours.
4.
Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le vétérinaire officiel peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.
5.
Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter les pigeons voyageurs ou tout pigeonnier d'avoir été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que le pigeonnier fasse l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs hors du pigeonnier pendant vingt et un jours.
Art. 9.
1.
Dès que le diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirmé dans les volailles, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie de Newcastle et des structures de contrôle.
2.
Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent:
l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone;
des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu;
le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement;
la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations;
le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs à l'intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires;
l'interdiction de sortie des volailles et d'oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le vétérinaire officiel a autorisé le transport:
de volailles en vue de l'abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE; de poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. L'exploitation visée ci-dessus doit être placée sous contrôle officiel conformément à l'article 8 paragraphe 2; d'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le vétérinaire officiel, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ. Les mouvements prévus aux points i), ii) et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation;
l'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille;
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