Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives concernant l'inscription des testaments, ainsi que des donations entre époux pour cause de mort

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-03-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972;

Vu la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont autorisées, pour le compte de l'administration de l'enregistrement et des domaines, la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives concernant l'inscription des testaments, ainsi que des donations entre époux pour cause de mort.

Art. 2.

La banque de données contient les indications sur la nature et la date des actes de denière volonté dont l'inscription est faite, les nom et prénoms du testateur y compris, s'il y a lieu, le nom du conjoint, la date et le lieu de naissance du testateur ainsi que sa profession, son adresse ou son domicile. Elle contient encore le nom et l'adresse du notaire qui a reçu l'acte ou qui le détient en dépôt, ou dans le cas d'un testament olographe, le nom et l'adresse de toute autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l'endroit où il est conservé.

Art. 3.

L'inscription reste secrète du vivant du testateur. Après le décès du testateur toute personne peut, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou d'un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements visés à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données.

Art. 5.

L'autorisation prévue à l'article premier expire le 31 décembre 2001.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Communications,Alex BodryLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 24 mars 1993.Jean

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