Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 et le CR 163 à l'occasion des travaux de construction d'un rond-point à Bertrange
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'occasion des travaux de construction d'un rond-point à l'intersection de la RN 5 et du CR 163 à Bertrange la traversée du chantier suivant les contraintes techniques peut être réglée moyennant une signalisation lumineuse.
Art. 2.
A l'approche du chantier la vitesse de circulation sur la RN 5, points kilométriques 10050-10630 est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
A l'approche du chantier la vitesse de circulation sur le CR 163, points kilométriques 5220-5760 est progressivement limitée de 70 à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres 50 et 70 et C,13aa.
Art. 3.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Le présent règlement qui produira ses effets à partir de l'installation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
Luxembourg, le 30 mars 1993.Jean
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