Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du Strombierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;
Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Remerschen après enquête publique;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée le site «Strombierg» sise sur le territoire de la commune de Remerschen.
Art. 2.
La zone protégée du «Strombierg» est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section D de Schengen, sous les numéros 1055/2458, 1054, 1055/1473 (partie), 1064 (partie), 1065 (partie), 1067/733, 1069/396, 1069/397, 1070, 1071, 1072.
La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la zone protégée sont interdits:
- la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment des oiseaux;
- l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;
- la destruction de haies, de bosquets, d’arbres solitaires ou d’autres habitats naturels;
- les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux;
- l’aménagement et l’exploitation de dépotoirs de déchets ou dépôts de matériaux;
- la circulaltion motorisée à l’exception de celle requise pour l’exploitation agricole et forestière;
- la circulation à cheval;
- la circulation à pied en dehors des sentiers balisés;
- la construction;
- le changement d’affectation des sols;
- toutes formes d’exploitation forestière intensive telle que la monoculture de résineux ou la coupe rase de peuplements forestiers.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la réserve naturelle proprement dite notamment l’exploitation dirigée de végétaux destinée à assurer la perennité des biocénoses existantes. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 5.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry
Château de Berg, le 20 avril 1993. Jean
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