Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-04-21
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive du Conseil No 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique;

Vu la directive du Conseil No 92/31/CEE du 28 avril 1992 modifiant la directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique;

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunication;

Vu l’avis de la Chambre des employés privés;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

1.

«appareils», tous les appareils électriques et électroniques, ainsi que les équipements et installations qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques;

2.

«perturbations électromagnétiques», les phénomènes électromagnétiques susceptibles de créer des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

3.

«immunité», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner sans dégradation de qualité en présence d’une perturbation électromagnétique;

4.

«compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façcon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement;

5.

«organisme compétent», organisme qui peut apporter la démonstration de sa conformité aux normes harmonisées de la série EN 45000 par la présentation d’une attestation d’accréditation ou par d’autres moyens de preuve;

6.

«organisme notifié», organisme compétent qui est notifié par un Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres;

7.

«attestation CE de type», document par lequel un organisme notifié certifie que le type d’appareil examiné répond aux dispositions du présent règlement, qui le concernent.

8.

«norme harmonisée», spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation), adoptée par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques telle qu’elle a été modifiée.

Art. 2.

1.

Le présent règlement s’applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement est susceptible d’être affecté par ces perturbations.Il fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s’y rapportent.

2.

Dans la mesure où des exigences de protection spécifiées dans le présent règlement sont harmonisées, pour certains appareils, par des règlements spécifiques, le présent règlement ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer, pour ces appareils et pour ces exigences de protection, dès l’entrée en vigueur de ces règlements spécifiques.

3.

Les équipements radio utilisés par les radio-amateurs au sens de la définition no 53, article 1 du «règlement radio», qui fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d’application du présent règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

Art. 3.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l’article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils répondent aux exigences édictées par le présent règlement, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

Art. 4.

Les appareils visés à l’article 2 doivent être construits de telle sorte que:

1.

les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunications et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;

2.

les appareils aient un niveau adéquat d’immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur permettant de fonctionner conformément à leur destination.

En particulier le niveau maximum des perturbations électromagnétiques générées par les appareils doit être tel qu’il ne gêne pas l’utilisation notamment des appareils suivants:

1.

récepteurs de radio et de télévision privés

2.

équipements industriels

3.

équipement radio mobiles

4.

équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux

5.

appareils médicaux et scientifiques

6.

équipements des technologies de l’information

7.

appareils ménagers et équipements électroniques ménagers

8.

appareils radio pour l’aéronautique et la marine

9.

équipements éducatifs électroniques

10.

réseaux et appareils de télécommunications

11.

émetteurs de radio et de télédiffusion

12.

éclairage et lampes fluorescentes.

Les appareils, et notamment ceux visés aux points a) à l), devront être construits de manière à avoir un niveau adéquat d’immunité électromagnétique dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique là où les appareils sont destinés à fonctionner, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne compte tenu des niveaux de la perturbation générée par les appareils satisfaisant aux normes fixées à l’article 7.

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l’appareil doivent figurer dans une notice qui accompagne l’appareil.

Art. 5.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne fait obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique, ni à la mise sur le marché, ni à la mise en service des appareils visés par le présent règlement qui satisfont à ses dispositions.

Art. 6.

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’application des mesures spéciales suivantes:

1.

les mesures concernant la mise en service et l’utilisation de l’appareil prises pour un site particulier afin de remédier à un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévisible;

2.

les mesures concernant l’installation de l’appareil prises pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations réceptrices ou émettrices utilisées pour des raisons de sécurité.

Art. 7.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 les appareils qui sont conformes

aux normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de l’Etat celles desdites normes qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences de protection visées à l’article 4.

2.

Le Service de l’Energie de l’Etat accepte que les appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué qu’en partie, les normes fixées à l’article 7, ou en l’absence de normes, soient présumés conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d’attestation prévu à l’article 9 paragraphe 2.

Art. 8.

1.

Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate qu’un appareil accompagné de l’un des moyens d’attestation prévus à l’article 9 ne répond pas aux exigences de protection visées à l’article 4, il prend toutes les mesures utiles pour retirer du marché l’appareil en cause, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation.Le Service de l’Energie de l’Etat informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

du non-respect des exigences visées à l’article 4, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes fixées à l’article 7;

d’une mauvaise application des normes fixées à l’article 7; d’une lacune des normes fixées à l’article 7 elles-mêmes.

2.

Lorsque l’appareil non conforme est accompagné de l’un des moyens d’attestation visés à l’article 9, le Service de l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de l’auteur de l’attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.

Art. 9.

1.

Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appareils avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose la marque CE de conformité sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie.

Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

description de l’appareil ou des appareils visé(s) référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive; identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire; le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié.

Les dispositions relatives à la marque CE de conformité figurent à l’annexe.

1.

Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à l’article 7 ou en l’absence de normes,le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier doit donner une description de l’appareil, exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat, l’un ou l’autre ayant été obtenu d’un organisme compétent.Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.

Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4.

2.

Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin 1992.

3.

La conformité des appareils visés par l’article 2 paragraphe 2 de l’annexe du règlement du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité.

4.

La conformité des appareils conçus pour l’émission des radiocommunications, telles que définies dans la convention de l’union internationale des télécommunications, avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité.Cette disposition ne s’applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu’ils sont conçus et destinés exclusivement à des radio-amateurs au sens de l’article 2 paragraphe 3.

Art. 10.

Le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appareils similaires tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 et le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’antiparasitage des luminiaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 sont abrogés à partir du 1er janvier 1996.

Art. 11.

Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Art. 12.

Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry

Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean

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