Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-04-21
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et pendant le travail;

Vu la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail;

Vu la directive 91/382/CEE modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant te travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1101/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de I’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 est modifié comme suit:

1.

A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si l’évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail se situe, en l’absence de tout équipement de protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré:

pour la chrysotile:

inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures

et/ou

inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;

pour toute autre forme d’amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile:

inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures

et/ou

inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;

les articles 4, 7 et 12, l’article 13 paragraphe 2 ainsi que les articles 14 et 15 du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables.»

2.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 5.

La projection d’amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante sont interdites.»

3.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 8.

Les valeurs limites suivantes sont appliquées:

concentration des fibres de chrysotile dans l’air sur le lieu de travail:0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures;

concentration des fibres de toute autre forme d’amiante dans l’air sur le lieu de travail, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile:0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures.»

4.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 11.

1)

Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail doit être établi et transmis à l’Inspection du travail et des mines aux fins de visa.

2)

Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir des mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir:

la nature et la durée probable des travaux, l’endroit où les travaux sont effectués, que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante soient retirés pour autant qu’il soit raisonnable avant l’application des techniques de démolition, les méthodes en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, que l’équipement de protection individuelle visé à l’article 10 paragraphe 1 point a) soit fourni si nécessaire, les caractéristiques des équipements utilisés aux fins: de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux, de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci».

Art. 2.

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du travail, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry

Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean

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