Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-04-24
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 19;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Après avoir demandé l'avis de la Chambre des employés privés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé.

Le ministre: Le ministre de la Santé.

Chapitre Ier: Des commissions professionnelles.

Art. 2.

Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle.

Art. 3.

Les commissions professionnelles sont les organes techniques du Conseil.

Section 1. Des élections des membres des commissions professionnelles.

Art. 4.

Les membres des commissions professionnelles et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Leur mandat est renouvelable.

Art. 5.

Pour pouvoir participer à l'élection des membres d'une commission professionnelle déterminée, il faut exercer au Luxembourg la profession concernée.

Sont censées remplir les conditions à l'alinéa qui précède les personnes

Art. 6.

La liste des électeurs est établie par le ministre séparément pour chaque commission professionnelle.

La liste renseigne obligatoirement pour chaque électeur au moins les données suivantes: nom, prénom(s), profession exercée au moment de l'arrêt provisoire de la liste ainsi que la date de délivrance du diplôme respectivement de autorisation d'exercer au Grand-Duché la profession dont question ci-dessus.

Art. 7.

(1)

La liste est arrêtée provisoirement par le ministre au moins 3 mois avant les élections.

(2)

La liste est ouverte à l'inspection du public à des endroits à désigner par le ministre.

Le 21ème jour au plus tard suivant celui de la publication de la date des élections au Mémorial, l'ouverture de la liste à l'inspection est portée à la connaissance du public par avis de presse; cet avis contient obligatoirement l'indication du ou des lieux où est ouverte la liste et l'information que tous les recours auxquels pourra donner lieu la liste sont à présenter au plus tard le 30ème jour suivant celui de la publication de la date des élections.

(3)

Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut introduire auprès du ministre un recours écrit moyennant un formulaire spécialement prévu à cet effet et disponible aux endroits de l'inspection de la liste au public jusqu'au 30ème jour au plus tard, suivant celui de la publication de la date des élections.

(4)

Après avoir tranché sur les recours le ministre avertit par écrit les requérants de là suite donnée à leur recours et arrête définitivement la liste des électeurs le 45ème jour suivant celui de la publication de la date des élections.

Art. 8.

Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections.

En vue d'établir qu'il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l'appui de sa candidature un certificat dûment établi par:

1.

le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié,

2.

l'union des caisses de maladie attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant.

3.

le ou les employeur(s) et l'union des caisses dé maladie, pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a exercé sa profession alternativement au titre d'indépendant et au titre de salarié.

4.

l'autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence.

Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.

5.

l'autorité compétente et établissant qu'il n'est pas

condamné à des peines criminelles, privé du droit de vote par condamnation, placé sous tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

Art. 9.

Sont exclus de l'éligibilité en dehors des candidats qui ne fournissent pas la ou les preuves énoncées à l'article 8 ci-dessus:

1.

les personnes qui ne répondent pas aux stipulations de l'article 5 ci-devant,

2.

pour la durée de la sanction définitive, les personnes qui se trouvent sous le coup de la privation du droit de vote dont question à l'article 26 alinéa 3 de la loi,

3.

les personnes, contre lesquelles a été prononcé l'une des sanctions disciplinaires définitives prévues à l'article 26, alinéa 4 et 5, de la loi.

Art. 10.

Les conditions d'électorat passif et actif doivent être réunies à la date de l'arrêt provisoire des listes dont question à l'article 7 sous (1).

Art. 11.

Les candidats à un mandat électoral envoient leur candidature au ministre dans les délais prévus à l'arrêté ministériel dont question à l'article 12. Les candidats appuient leurs candidatures des pièces justificatives dont question à l'article 8 ci-dessus.

Après le dépôt des candidatures et après avoir définitivement arrêté la liste des candidats le ministre fait procéder à la confection des bulletins de vote.

Au cas où le nombre de candidatures à un mandat électoral, reconnues valables par le ministre, est inférieur ou égal au nombre de membres effectifs prévus pour la commission professionnelle correspondante et dont question à l'article 17, les candidats dont question sont élus d'office.

Art. 12.

L'élection a lieu endéans les derniers 6 mois qui précèdent l'expiration des mandats en cours.

Un règlement ministériel fixe:

Un arrêté ministériel à prendre au moins 6 mois avant chaque élection fixe

Les indemnités des membres du bureau électoral sont fixées par le Gouvernement en Conseil.

Art. 13.

Les élections se font par correspondance, au scrutin secret et à la majorité relative.

Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix par ordre décroissant et en fonction du nombre de mandats effectifs et suppléants par commission professionnelle.

En cas d'égalité des voix pour le dernier siège à pourvoir, le candidat, dont l'autorisation d'exercer la profession au Grand-Duché est la plus ancienne, l'emporte.

En cas d'abandon d'un mandat par un membre effectif, celui-ci est continué par le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du dernier scrutin.

Art. 14.

En cas de réclamation contre les opérations de vote, le ministre statue sur la difficulté soulevée.

Section 2. De la composition des commissions professionnelles

Art. 15.

Chaque commission comprend au moins 3 membres et au plus 17 membres.

II y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.

Art. 16.

II y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi.

Art. 17.

Les membres effectifs des commissions professionnelles sont au nombre:

En cas de changement important du nombre de membres faisant partie des différentes professions, le ministre procède aux adaptations de la composition numérique des commissions professionnelles par règlement ministériel qui prend effet pour les prochaines élections.

Section 3: Des attributions des commissions professionnelles.

Art. 18.

Sous l'autorité du Conseil, les commissions professionnelles délibèrent des problèmes spécifiques des professions qu'elles représentent.

Elles s'expriment plus particulièrement sur tout problème intéressant l'exercice, la formation, la déontologie et la réglementation des professions de santé, lorsqu'il a trait à leur profession.

Art. 19.

Elles donnent leur avis au Conseil soit d'office, soit à la demande de celui-ci.

Art. 20.

Elles désignent les membres du Conseil d'après les modalités fixées à l'article 25.

Chapitre II: Du Conseil supérieur

Section 4: De la composition du Conseil.

Art. 21.

Le Conseil est composé de 26 membres effectifs et d'autant de membres suppléants dont 19 désignés par le Ministre sur proposition des commissions professionnelles et 7 désignés par le ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives pour les professions de santé visées par la loi.

Art. 22.

En ce qui concerne les membres proposés par les commissions professionnelles, les propositions se font en fonction d'une représentation aussi équitable que possible selon deux paramètres, d'une part la répartition numérique par secteur d'activité et d'autre part la répartition numérique par niveau de formation.

Art. 23.

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous, on distingue trois secteurs d'activité:

Art. 24.

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous on distingue trois niveaux de formation:

Par diplôme de fin d'études postprimaires au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le diplôme de fin d'études secondaires, le diplôme de fin d'études secondaires techniques ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 25.

Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 1 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 4 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 3 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions et 1 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée.

Toutefois au cas où, lors d'une ou des assemblées précitées, le(s) mandat(s) à pourvoir pour un ou des secteur(s) d'activité prévu(s), restai(en)t vacant(s), faute de candidat(s) à proposer par l'assemblée dont il s'agit, le(s) mandat(s) resté(s) ainsi vacant(s) est(sont) attribué(s), séance tenante, a un autre secteur d'activité, choisi, le cas échéant,par tirage au sort entre les secteurs d'activité prévus pour le niveau de formation dont il s'agit.

Art. 26.

Les organisations professionnelles qui veulent présenter des membres pour le conseil doivent répondre aux caractéristiques suivantes:

Art. 27.

Le ministre procède à la nomination des membres du Conseil supérieur dans les 3 mois après la date fixée pour les élections des commissions professionnelles; lors de cette nomination il veillera dans la mesure du possible à une juste répartition, afin que les paramètres visés à l'article 22 soient respectés pour autant que faire se peut.

Section 5: Du fonctionnement du Conseil

Art. 28.

Le Conseil est l'organe représentatif de l'ensemble des professions visées par la loi. II assure la coordination des activités relevant de sa compétence et de celles des commissions professionnelles.

Art. 29.

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances.ll édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques.

Art. 30.

Le Conseil doit émettre son avis dix semaines après qu'il a été saisi par le ministre.

Art. 31.

Lorsque le Conseil sollicite l'avis d'une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un délai de six semaines de la saisine.

Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles

Art. 32.

Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi leurs membres effectifs.

Art. 33.

Le mandat de membre du Conseil respectivement d'une commission professionnelle expire par suite

1.

de renonciation écrite au mandat,

2.

d'une sanction disciplinaire définitive autre que l'avertissement et la réprimande,

3.

de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois sans sursis.

Art. 34.

Lorsque le mandat d'un membre effectif devient vacant, il sera occupé:

1.

pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement,

2.

pour le Conseil, par cooptation d'un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres dont question à l'article 22 du présent règlement.

Le nouveau membre remplit le mandat jusqu'au prochain renouvellement de la commission professionnelle respectivement celui du Conseil.

En cas d'empêchement d'un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d'après des modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l'article 29 du présent règlement.

Art. 35.

Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents.

Art. 36.

Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les rapports dont question à l'article suivant.

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