Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes ayant sollicité le statut humanitaire ad hoc
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
Vu l'article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte du Ministère de la Justice, d'une banque de données des demandeurs du statut humanitaire ad hoc.
Art. 2.
La banque de données contient des informations relatives aux nom, prénoms, nationalité, date de naissance, profession, adresse et pièce d'identité du demandeur ainsi qu'aux suites réservées à sa demande.
Art. 3.
Le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de la Famille, le Ministère du Travail, le Ministère du Logement, la Gendarmerie, la Police, l'Administration de l'Emploi et l'Administration des Douanes peuvent avoir accès aux données contenues dans la banque de données visées par le présent règlement, pour autant que ces données les concernent directement.
Art. 4.
Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
Art. 5.
L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1997.
Art. 6.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,Marc FischbachLe Ministre des Communications,Alex Bodry
Château de Berg, le 14 mai 1993.Jean
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