Règlement grand-ducal du 10 juin 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 28,499-30,000 entre Ernster et Rameldange
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des travaux de redressement du CR 132, points kilométriques 28,499-30,000 entre Ernster et Rameldange ce tronçon de route suivant les contraintes techniques du chantier peut:
soit être ouvert à la circulation. Dans ce cas l'accès peut y être réglé au moyen d'une signalisation lumineuse;
soit être barré à toute circulation. Dans ce cas cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l'exécution du présent règlement qui sortira ses effets à partir de l'installation du chantier jusqu'à la fin des travaux et qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
Château de Berg, le 10 juin 1993.Jean
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