Règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension, le Fonds de compensation commun au régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l association d'assurance contre les accidents, section industrielle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48, alinéa 3, 52, alinéas 3 à 7, 53 sous 3) et 4), 57 sous 1), 58, 138, alinéa 3, 256, 258, alinéa 1 sous 4), 263 et 293, alinéas 3 et 7 du code des assurances sociales;
Vu l'article XXI sous 4) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1. Elections des membres assurés des délégations des caisses de maladie
Date des élections
Art. 1er.
La date des élections des membres assurés de la délégation des neuf caisses de maladie est fixée par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Art. 2.
Les élections ont lieu par correspondance séparément pour chaque caisse au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Electeurs
Art. 3.
Sont électeurs les assurés visés à l'article 1er du code des assurances sociales s'ils relèvent conformément à l'article 51 du même code de la compétence de la caisse de maladie en cause au moment de l'établissement des listes électorales conformément à l'article 7 du présent règlement et s'ils sont âgés à ce moment de dix-huit ans au moins.
Collèges électoraux dans les caisses de maladie des non salariés
Art. 4.
Les assurés de la caisse de maladie des professions indépendantes sont divisés en deux collèges électoraux, à savoir celui des artisans et celui des autres professions indépendantes, élisant chacun quinze délégués.
Art. 5.
Les assurés de la caisse de maladie agricole sont divisés en trois collèges électoraux, à savoir celui des agriculteurs, celui des viticulteurs et celui des horticulteurs, élisant respectivement vingt-quatre, cinq et un délégués.
Art. 6.
Les bénéficiaires de pension n'exerçant plus d'activité professionnelle à la date de l'établissement des listes électorales, sont affectés à un collège électoral en fonction de leur activité antérieure.
Liste électorale
Art. 7.
Le vingtième jour après la publication de la date des élections le centre commun de la sécurité sociale établit les listes des électeurs séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral.
La liste électorale indique les numéros d'identité, noms, prénoms et adresses des électeurs ainsi qu'un numéro d'ordre pour chaque électeur.
La ou les listes sont déposées au siège de la caisse de maladie compétente pendant les trois jours qui suivent celui de leur établissement.Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Elle peut en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée à déposer sous peine de forclusion dans le délai ci-dessus de trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales.
Le président du conseil arbitral des assurances sociales statue dans les trois jours qui suivent l'expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours. Passé ce délai, aucune modification des listes électorales n'est permise.
Conditions d'éligibilité
Art. 8.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des ouvriers, la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED, la caisse de maladie des employés privés et la caisse de maladie des employés de l'ARBED, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur l'une des listes électorales établies conformément à l'article qui précède pour ces quatre caisses.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, dans la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ou dans l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste électorale de la caisse de maladie pour laquelle il brigue le mandat.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des professions indépendantes ou dans la caisse de maladie agricole, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste du collège électoral respectif.
Déclaration de candidatures
Art. 9.
La présentation des candidats se fait, séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral, sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral principal au plus tard avant cinq heures du soir du dixième jour suivant celui de l'établissement des listes électorales. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.
Chaque liste doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs. Ce nombre est réduit à cinq pour le collège électoral des horticulteurs.Chaque liste doit être accompagnée:
- d'une attestation délivrée par le centre commun de la sécurité sociale au candidat et attestant qu'il est inscrit sur l'une des listes électorales conformément à la disposition prévue à l'article qui précède ou, le cas échéant d'une décision du président du conseil arbitral en tenant lieu,
- d'une déclaration signée par les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.
Chaque liste indique les numéros d'identité, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats ainsi que des personnes qui les présentent.
Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre de délégués effectifs à élire. Elle peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations des bureaux électoraux principal et auxiliaires.
Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau électoral principal.
Art. 10.
Nul ne peut figurer comme candidat ou témoin s'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article 8. Pour pouvoir présenter une liste ou pour remplir les fonctions de témoin, il faut en outre être électeur pour la caisse de maladie et le collège électoral en cause sans être soi-même candidat.
Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d'une liste pour les élections d'une même caisse de maladie, sous peine de nullité de ses différentes candidatures.
Art. 11.
Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats dans l'ordre de leur présentation.
Pour les listes n'ayant pas obtenu un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et les délégations du personnel, le président du bureau électoral principal détermine le numéro d'ordre en fonction de l'ordre de leur présentation en commençant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformément au règlement grand-ducal précité. L'attribution du numéro d'ordre n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 12.
Le président du bureau électoral principal dépose les listes de candidats à partir du onzième jour qui suit celui de leur établissement à l'inspection des électeurs au siège principal de la caisse de maladie.
Art. 13.
Les réclamations contre les candidatures sont à déposer dans les trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales moyennant une requête circonstanciée motivée. Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l'expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Art. 14.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d'huissier au président du bureau électoral principal avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Dispense d'élections
Art. 15.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois qu'il n'y ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président; une expédition en est transmise sans retard au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Art. 16.
Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux désignations nécessaires.
Bureaux électoraux
Art. 17.
Pour chaque caisse de maladie, il y a un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux auxiliaires.
Les bureaux principal et auxiliaires se composent chacun d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.
Le président du bureau principal est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.
Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des suppléants en nombre suffisant.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles.
Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.
L'indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Bulletins de vote
Art. 18.
Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d'ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d'une même caisse et d'un collège électoral.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en caractères gras en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste.
Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Opérations de vote
Art. 19.
Le sixième jour au plus tard avant l'élection, le président du bureau électoral principal transmet par simple lettre à la poste aux électeurs les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Les bulletins de vote, pliés à angle droit, sont placés dans une enveloppe portant l'adresse de l'électeur ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale. A l'envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de maladie et du collège électoral concernés, ainsi qu'une deuxième enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale, l'adresse du président du bureau électoral principal, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l'apposition de la signature de l'électeur.
Les réclamations pour défaut d'envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au président du bureau électoral qui en remet aussitôt un autre à l'électeur. Il en est de même lorsque l'électeur a détérioré son bulletin, l'enveloppe neutre ou l'enveloppe de renvoi. Dans les deux cas, le procès-verbal en fait mention.
Art. 20.
Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L'électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin et le place dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du président du bureau électoral principal, signe à l'endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l'électeur, ferme l'enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l'article qui suit.
Dépouillement des bulletins
Art. 21.
Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est plus admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste l'avant-veille du jour de l'élection.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Lorsqu'il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d'inscription, le vote est considéré comme nul et les enveloppes sont détruites avec leur contenu. Le procès-verbal en fait mention.
Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n'est admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de rendre l'enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe neutre est détruite sans avoir été ouverte. Le bulletin qui n'est pas placé dans l'enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal.
Lorsque la même enveloppe contient plus d'une enveloppe neutre, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe est détruite avec son contenu. Le procès-verbal en fait mention.
Art. 22.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés et distribués, le cas échéant, entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu'une enveloppe neutre contient plus d'un bulletin de vote, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire et soumis à l'inspection du bureau.
En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procèsverbal.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le bureau électoral principal peut décider de dépouiller les bulletins en tout ou en partie par voie informatique, à condition d'avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé à utiliser.
A cet effet, il doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l'alinéa qui précède et doivent être conçus de manière à permettre des vérifications par sondages.
Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision.
Art. 23.
Est nul tout bulletin qui:
n'a pas été envoyé ou remis par le président à l'électeur;
ne contient l'expression d'aucun suffrage;
contient plus de suffrages qu'il y a de membres à élire;
porte une marque quelconque;
fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Art. 24.
Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procèsverbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Art. 25.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Art. 26.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.
Une liste qui n'a pas obtenu au moins sept et demi pour cent des voix valablement exprimées n'est pas prise en considération pour la répartition des sièges.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l'alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.
En cas d'égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 27.
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 28.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.