Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l'aviation
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, et notamment son article 5;
Vu l'avis de la commission héraldique de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les couleurs du drapeau national sont définies de la façon suivante:
- le rouge correspond à la norme Pantone 032C et le bleu à la norme Pantone 299C.
Art. 2.
Les couleurs du pavillon de la batellerie et de l'aviation sont définies de la façon suivante:
- le rouge correspond à la norme Pantone 032C, le bleu à la norme Pantone 299C et le jaune à la norme Pantone 116C.
Art. 3.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jacques Santer
Cabasson, le 27 juillet 1993.Jean
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