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Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l'aviation

Texte en vigueur a fecha 1993-07-27

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, et notamment son article 5;

Vu l'avis de la commission héraldique de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les couleurs du drapeau national sont définies de la façon suivante:

Art. 2.

Les couleurs du pavillon de la batellerie et de l'aviation sont définies de la façon suivante:

Art. 3.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jacques Santer

Cabasson, le 27 juillet 1993.Jean