Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la divison technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secondaire technique
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art.1er. Examen de fin d’études secondaires techniques
Les études du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale, sont sanctionnées par un examen de fin d’études secondaires techniques.
Art. 2. Session de l’examen
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement.
Art. 3. Commissions d’examen
L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale.
En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions.
Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’enseignement postprimaire.
Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué.Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division.
Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Art. 4. Délibérations et modalités de vote
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen.
Art. 5. Admissibilité à l’examen
Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième.Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.
Sont également admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats.
Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l’examen.
Art. 6. Objet des épreuves
L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, la pondération des matières des branches combinées figurant sur le tableau en annexe :
Division technique générale :
Les langues française, anglaise et allemande ; les mathématiques ; la physique ; la chimie ; l’informatique ; la mécanique générale ; l’électricité ; la technologie (le dessin industriel et la technologie).
Division administrative et commerciale :
Section Gestion : Les langues française, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; l’informatique ; le droit commercial ; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appliquées aux affaires) ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal.
Section Secrétariat :
Les langues française, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; le droit commercial ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires) ; les techniques de communication (la correspondance et la sténodactylographie respectivement la phonodactylographie).
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou plusieurs des langues et égale ou supérieure à 40 points dans une ou plusieurs des branches/matières scientifiques ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou les branches/matières en question :
Division technique générale : Une des trois langues, au choix du candidat ; le dessin industriel.
Division administrative et commerciale :
Section Gestion : L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat ; la connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial.
Section Secrétariat :
La connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires).
Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux épreuves d’examen dans la ou les branches ou matières en question.
Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, des divisions technique générale et administrative et commerciale, tels qu’ils sont fixés pour l’année scolaire en cours.
La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire.
Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale.
Art. 7. **Présence et absence des candidats**
1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen.
Art. 8. **Opérations préliminaires**
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à apprécier.
Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Art. 9. **Opérations d’examen**
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.
Pour la partie écrite de l’examen les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Art. 10. **Surveillance et fraude**
1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.
En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat.
Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Art. 11. **Correction des épreuves écrites**
1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session.Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions susvisées a été inférieur à trois pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation.Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite.
L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente.
Art. 12. **Organisation et correction des épreuves orales et pratiques**
1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale.
Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale.
Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une branche comptant parmi les spécialités de la division fréquentée par le candidat. Un règlement ministériel détermine les branches donnant lieu dans chaque division à une épreuve orale.
Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel.
La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.
Art. 13. **Bilan de l’année scolaire**
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