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Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la divison technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secondaire technique

Texte en vigueur a fecha 1993-07-29

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art.1er. Examen de fin d’études secondaires techniques

Les études du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale, sont sanctionnées par un examen de fin d’études secondaires techniques.

Art. 2. Session de l’examen

Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement.

Art. 3. Commissions d’examen

1.

L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale.

2.

En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions.

3.

Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’enseignement postprimaire.

4.

Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué.Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division.

Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

5.

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.

Art. 4. Délibérations et modalités de vote

1.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

2.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.

3.

Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen.

Art. 5. Admissibilité à l’examen

1.

Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième.Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.

Sont également admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.

2.

Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.

3.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.

4.

Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats.

5.

Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l’examen.

Art. 6. Objet des épreuves

1.

L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, la pondération des matières des branches combinées figurant sur le tableau en annexe :

Division technique générale :

Les langues française, anglaise et allemande ; les mathématiques ; la physique ; la chimie ; l’informatique ; la mécanique générale ; l’électricité ; la technologie (le dessin industriel et la technologie).

Division administrative et commerciale :

Section Gestion : Les langues française, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; l’informatique ; le droit commercial ; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appliquées aux affaires) ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal.

Section Secrétariat :

Les langues française, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; le droit commercial ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires) ; les techniques de communication (la correspondance et la sténodactylographie respectivement la phonodactylographie).

2.

Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou plusieurs des langues et égale ou supérieure à 40 points dans une ou plusieurs des branches/matières scientifiques ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou les branches/matières en question :

Division technique générale : Une des trois langues, au choix du candidat ; le dessin industriel.

Division administrative et commerciale :

Section Gestion : L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat ; la connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial.

Section Secrétariat :

La connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires).

3.

Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux épreuves d’examen dans la ou les branches ou matières en question.

4.

Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.

5.

Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, des divisions technique générale et administrative et commerciale, tels qu’ils sont fixés pour l’année scolaire en cours.

6.

La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire.

7.

Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.

8.

Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale.

Art. 7. **Présence et absence des candidats**

1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement.

2.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.

3.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

4.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen.

Art. 8. **Opérations préliminaires**

1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.

2.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à apprécier.

3.

Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.

4.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 9. **Opérations d’examen**

1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.

2.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.

3.

Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.

4.

Pour la partie écrite de l’examen les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

Art. 10. **Surveillance et fraude**

1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.

2.

Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.

3.

En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.

4.

En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat.

5.

Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Art. 11. **Correction des épreuves écrites**

1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session.Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions susvisées a été inférieur à trois pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen.

2.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre. Le directeur remet les copies aux examinateurs.

3.

Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation.Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite.

4.

L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.

5.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente.

Art. 12. **Organisation et correction des épreuves orales et pratiques**

1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale.

2.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale.

3.

Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une branche comptant parmi les spécialités de la division fréquentée par le candidat. Un règlement ministériel détermine les branches donnant lieu dans chaque division à une épreuve orale.

4.

Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel.

5.

La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.

6.

Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.

Art. 13. **Bilan de l’année scolaire**

1. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.

2.

Pour chaque branche, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir par semestre et par branche est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe.

3.

Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.

4.

En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre de l’Education nationale définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.

5.

Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 14. **Résultat final**

1.

Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.

2.

Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Cependant pour chaque branche/matière faisant l’objet d’une dispense conformément à l’article 6, paragraphe 2 du présent règlement, la note de l’année constitue la note finale.

Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, la note d’examen constitue la note finale pour les branches en question.

3.

La note finale d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes finales des différentes matières qui la composent.

4.

La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales.

5.

Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 15. **Décisions**

1.

Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche.

2.

Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants :

Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous. Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches, soit une moyenne générale inférieure à 30.

Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes, (ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point d) ci-dessous,) dans trois branches au plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu une note inférieure à 25 points.

Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points. Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux.

Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes : si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée, si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une de 25 à 29 points peuvent être compensées.

Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves complémentaires ou d’ajournement sont prononcées dans les branches où les notes insuffisantes n’ont pas été compensées.

Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point d) ci-dessus ont la possiblité de se présenter à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.

Art. 16. **Epreuves complémentaires**

1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale.

2.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale.

3.

Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche ; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.

Art. 17. **Epreuves d’ajournement**

1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites et orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement.

2.

Sont admis les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.

3.

Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.

Art. 18. **Mentions**

Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes :

La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne sont pas prises en compte les modications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et d’ajournement.

Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre.

Art. 19. Candidats refusés****

Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.

Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen.

Art. 20. **Diplôme de fin d’études secondaires techniques**

1.

Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

2.

Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et enregistré au Ministère de l’Education nationale.

3.

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l’Education nationale.

4.

Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre de l’Education nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.

Art. 21. **Rapport, procès-verbal et archivage**

1.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l’Education nationale. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen.

2.

Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre de l’Education nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.

3.

Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège.

Art. 22. **Mise en vigueur**

Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1993/94.

Art. 23.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique.

Art. 24.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach

Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean