Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-07-29
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines est complété comme suit:

1.

L’article 2 est complété par un paragraphe (3a) ayant la teneur suivante:

«(3a)

Pour être admis au stage dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien, le candidat doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics.

**La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort, sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, jusqu’à une durée d’un an pour le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle à plein temps, d’une durée de trois ans, correspondant à son niveau de formation et dans un domaine qui concerne spécialement la fonction briguée.»

2.

Entre le 1er et le 3e alinéa de l’article 4 est insérée la disposition suivante:**

**«Dans la carrière de l’ingénieur-technicien, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-technicien principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.»

3.

L’article 5 est complété par un chapitre G. ayant la teneur suivante:**

« G.

Carrière de l’ingénieur-technicien

Examen d’admission définitive:

Rapport en langue française sur un sujet technique; Notions sur la sécurité au travail et la législation sur les établissements classés; Le droit du travail; Lois et règlements administratifs: statut général des fonctionnaires de l’Etat;Droit public et administratif.

Examen de promotion:

La prévention des accidents de travail; Les établissements classés; Le droit du travail; Droit public et administratif.»

Art. 2.

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach

Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean

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