Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-08-02
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. - Administration gouvernementale.

L’article 1er, paragraphe 1 et l’article 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1er.

1.

En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après :

«dans la carrière supérieure de l’administration :

vingt et un conseillers de direction première classe ;

vingt-quatre conseillers de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de Gouvernement premiers en rang ; des attachés de Gouvernement ; des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.»

Art. 3.

Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après :

«a) dans la carrière moyenne du rédacteur :

vingt-six inspecteurs principaux premiers en rang ;

trente-cinq inspecteurs principaux ; trente-cinq inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.

Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.»

Art. 2. - Administration des Contributions directes et des Accises.

L’article 3-A-(1)sub b) et c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes :

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur :

trente inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg ; quarante inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; trente-neuf inspecteurs ou receveurs principaux ; des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ; des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ; des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ; des rédacteurs.

c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire:

dix-huit premiers commis principaux ; vingt-trois commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires.»

Art. 3. - Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’article 3(1)sub c) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes :

«c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire :

dix premiers commis principaux ; quatorze commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires.»

Art. 4. **Administration des Ponts et Chaussées.**

Le numéro (1) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 5.

Le cadre du personnel de l’administration comprend les fonctions et emplois suivants :

dans la carrière supérieure de l’administration

ingénieurs : un directeur ; un directeur adjoint ; quatre ingénieurs première classe ; quatre ingénieurs-chefs de division ; des ingénieurs principaux ; des ingénieurs-inspecteurs ; des ingénieurs.

Le nombre total des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser neuf unités.»

Art. 5. **- Administration des Bâtiments publics.**

Les numéros (1) et (5) b) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments publics sont remplacés par les dispositions suivantes :

«dans la carrière supérieure de l’administration

architectes et ingénieurs : un directeur ; un directeur adjoint ; deux architectes première classe ; deux architectes-chefs de division ; deux architectes principaux ou architectes-inspecteurs ou architectes ; un ingénieur première classe ; un ingénieurs-chef de division ou un ingénieur principal ou un ingénieur-inspecteur ou un ingénieur.

dans la carrière inférieure de l’administration

expéditionnaires techniques : deux premiers commis techniques principaux ; trois commis techniques principaux ; des commis techniques ; des commis techniques adjoints ; des expéditionnaires techniques.»

Art. 6. - Administration des Eaux et Forêts.

L’article 6 sub b) et f) de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes :

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur :

un inspecteur principal 1er en rang ; deux inspecteurs principaux ; un inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ;

sans que le total de l’effectif de la carrière puisse dépasser 13 unités ;

f)

dans la carrière inférieure du cantonnier :

un chef de brigade dirigeant ; un chef de brigade principal ; un chef de brigade ; des sous-chefs de brigade ; des surveillants principaux, des gardes-chasse, des gardes-pêche ; des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints.

Le nombre maximum de fonctionnaires de la carrière du cantonnier est fixé à dix pour cent de l’effectif total de la carrière du préposé des eaux et forêts.»

Art. 7. **Service de la Navigation.**

L’article 4.1. de la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 4.

Le cadre du Service de la Navigation comprend les emplois et fonctions suivants :

«a) dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien:

un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ; un ingénieur technicien inspecteur principal ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; des ingénieurs techniciens.»

Art. 8. **-Protection civile.**

L’art. 7 sub c) de la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile est remplacé par les dispositions suivantes :

«c) dans la carrière du rédacteur :

un inspecteur principal 1er en rang ; un inspecteur principal ou un inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.»

Art. 9. **Service central de la Statistique et des Etudes économiques.**

Les articles 2 et 4 sub a) de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 2.

Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après :

dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement :

un directeur ; trois conseillers économiques première classe ; quatre conseillers économiques ; des conseillers économiques adjoints ; des chargés d’études principaux ; des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique.

Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux, des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique ne pourra dépasser onze unités.

Art. 4.

Le cadre du service de la statistique et des études économiques comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à l’article 2, les fonctions et emplois ci-après :

a)

dans la carrière moyenne du rédacteur :

quatre inspecteurs principaux premiers en rang ; cinq inspecteurs principaux ; trois inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.»

Art. 10. **-Enseignement secondaire technique.**

L’art. 52. sub IV. de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes :

«IV. dans la carrière inférieure de l’administration :

deux premiers commis techniques principaux ; deux commis techniques principaux ; des commis techniques ; des commis techniques adjoints ; des expéditionnaires techniques.

huit artisans dirigeants ; onze premiers artisans principaux ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.

des concierges surveillants principaux ; des concierges surveillants ; des concierges.

des garçons de salle principaux ; des garçons de salle.»

Art. 11. **- Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.**

L’art. 15 de la loi du 6 septembre 1983 portant

1.

réforme de la formation des instituteurs ;

2.

création d’un institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ;

3.

modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire

est complété par un nouvel alinéa final ayant la teneur suivante :

«La carrière de l’artisan, créée par l’art. 15 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat comprend les fonctions ci-après :

un artisan dirigeant ou un premier artisan principal ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.»

Art. 12. **-Centre du Rham.**

L’art. 3 sub 5) de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham est remplacé par les dispositions suivantes :

dans la carrière inférieure

de l’expéditionnaire :un premier commis principal ou commis principal ou commis ou commis adjoint ou expéditionnaire ; de l’infirmier :trois infirmiers dirigeants ; quatre infirmiers dirigeants adjoints ; des infirmiers en chef ; des infirmiers principaux ; des infirmiers ;

de l’artisan :deux artisans dirigeants ; trois premiers artisans principaux ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.»

Art. 12. **- Gendarmerie.**

L’article 60 sub1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 60.

1)

Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b :

«a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend:

soixante-quatorze adjudants-chefs ; quatre-vingt-dix-sept adjudants ; cent soixante-dix maréchaux des logis-chefs ; des maréchaux des logis ; des premiers brigadiers ; des brigadiers.»

Art. 14. **- Police.**

L’article 70 sub 2.b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes :

«2. Cadres des commissariats et postes de police :

b)

dans la carrière du sous-officier :

cinquante-trois commissaires ; soixante-neuf inspecteurs-chefs ; cent vingt et un inspecteurs ; des brigadiers-chefs ; des premiers brigadiers ; des brigadiers.»

Art. 15. **- Administration de l’Aéroport.**

L’article 5.I.sub 1)a) de la loi modifiée du 26 juillet

1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes :

dans la carrière moyenne de l’administration : les services sub a) à e) de l’article 4 ci-dessus : deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; des ingénieurs techniciens ; six inspecteurs techniques principaux premiers en rang ; huit inspecteurs techniques principaux ; huit inspecteurs techniques ; des chefs de bureau techniques ; des chefs de bureau techniques adjoints ; des techniciens principaux ; des techniciens diplômés.

Art. 16.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Art. 17.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Marie-Josée Jacobs Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 2 août 1993. Jean

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