Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l'article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-08-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

L'autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l'article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est présidée par le procureur général d'Etat ou le délégué de son parquet.

(2)

Le secrétariat est assumé par le secrétaire de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée.

Art. 2.

(1)

L'autorité de contrôle ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

(2)

Les délibérations et les propositions de l'autorité de contrôle sont arrêtées à la majorité des membres présents.

Elles sont signées par le président et le secrétaire.

Art. 3.

Les délibérations et propositions de l'autorité de contrôle sont transmises au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.

Art. 4.

Les membres de l'autorité de contrôle doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 5.

(1)

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de l'autorité de contrôle sont à charge du budget de l'Etat.

(2)

Les indemnités des membres de l'autorité de contrôle sont fixées par arrêté du Gouvernement en conseil.

(3)

Les membres de l'autorité de contrôle ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 6.

Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 9 août 1993.Jean

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