Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l'exploitation d'une banque de données nominatives de police générale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les paragraphes (3) et (4) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l'exploitation d'une banque de données nominatives de police générale sont modifiés comme suit:
(3) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu'à l'autorité de contrôle instituée par l'article 12-1 paragraphe (4) de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu'au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.
(4) Ces données sont effacées si l'autorité de contrôle décide que l'utilité de leur enregistrement est devenue caduque.
Art. 2.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Château de Berg, le 9 août 1993.Jean
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