Règlement grand-ducal du 10 août 1993 modifiant et complétant certaines dispositions réglementaires en matière de navigation fluviale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance;
Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau;
Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle;
Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités de l’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
A) Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance:
Art. 1er.
Le mot tonnes figurant au premier alinéa du point I de l’article 1er du règlement grand-ducal prémentionné est complété par le mot métriques.
Art. 2.
L’article 2 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par le texte suivant:
«Cette marque officielle d’identification peut également être attribuée aux propriétaires ou détenteurs de bâtiments de plaisance lorsque ces personnes, de nationalité luxembourgeoise, domiciliées à l’étranger, fournissent la preuve que les lois et règlements de leur pays de résidence s’opposent à une identification de leur bâtiment.
La marque officielle d’identification est uniquement valable sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux maritimes».
Art. 3.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par la phrase suivante:
«Pour les voiliers et les planches à voile la marque officielle d’identification peut également figurer sur la voile».
Art. 4.
La dernière phrase de l’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est complétée par les dispositions suivantes:
«ainsi que par une attestation d’assurance-responsabilité civile telle que prévue par l’article 10 ci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur du bâtiment est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande».
Art. 5.
L’article 5 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un 3e alinéa libellé comme suit:
«L’administration peut, en cas de besoin, exiger copie d’un certificat de jaugeage respectivement d’un certificat de navigabilité ou d’agréation du bâtiment ainsi qu’un certificat de résidence du propriétaire ou du détenteur».
Art. 6.
L’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par la phrase suivante:
«Les conducteurs de planches à voile sont autorisés à conserver le certificat d’identification hors du bâtiment».
Art. 7.
L’article 6 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«Le Ministre des Transports ou son délégué peut délivrer un certificat d’identification valable pour une durée inférieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration».
Art. 8.
L’article 9 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes:
«Tout bâtiment de plaisance identifié au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de conformité technique ou administrative.A cette fin le Ministre des Transports ou son délégué peut ordonner la présentation du bâtiment de plaisance en un lieu et à une date déterminés.
Le certificat d’identification peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué si l’autorité compétente a constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées».
Art. 9.
L’article 10 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes:
««Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance responsabilité-civile; une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-civile a été conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu’est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers.
Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que: le preneur d’assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage; la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage; le conjoint des personnes mentionnées sous a) et b); les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu’ils habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenues de leurs deniers.
Toutefois l’exclusion ne s’applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a), c) et d), lorsque le bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n’est ni le conjoint, ni le parent ou l’allié en ligne directe de la personne lésée.
La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de 100.000.000,— fr. par événement assuré avec limitation à 10.000.000,— pour les dégâts matériels.Elle peut être limitée à 2.000.000,— fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l’assurance.
La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d’eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ouverts à la navigation. Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation du bâtiment de plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d’adresse ou de régularité, ainsi qu’aux essais préparatifs de ces courses et concours. Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne produit ses effets à l’encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre desTransports ou de son délégué. L’attestation d’assurance à délivrer par l’assureur à la demande du preneur d’assurance doit porter les mentions suivantes: Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance Son domicile Genre de l’embarcation Contructeur/marque Type Puissance CV/KW Marque d’identification Période de validité de l’attestation d’assurance Numéro de police Référence au présent règlement grand-ducal».
B) Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau:
Art. 10.
L’intitulé A — Navigation de plaisance précédant l’article 6 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par A — Cours d’eau.
Art. 11.
L’article 10 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par les dispositions suivantes:
«Sur la Moselle il est interdit de conduire un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive.
Cette limitation de vitesse ne s’applique ni à la pratique du ski nautique dans les secteurs déterminés à l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée».
Art. 12.
La cinquième phrase de l’article 11 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes:
«Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.
Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau et de ses dépendances.
Art. 13.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes:
«Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident».
Art. 14.
Le cinquième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes:
«Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau.
A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets ou substances.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée, ainsi que tout état de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou matériels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate».
Art. 15.
Les deux derniers alinéas de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés».
Art. 16.
La première phrase de l’article 16 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par la phrase suivante:
«L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées».
Art. 17.
L’article 17 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:
«Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à ses dépendances non destinées à la circulation du public».
Art. 18.
A la suite de l’article 17 du règlement grand-ducal prémentionné, il est ajouté un article 17bis libellé comme suit:
«Prévention de la pollution des eaux.
Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente.
En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils jugent utiles dans le cadre de leur enquête».
Art. 19.
A la troisième ligne de l’article 18 du règlement grand-ducal prémentionné il est ajouté après le mot personnes la disposition suivante:
«à l’amarrage, à la signalisation».
Art. 20.
L’article 18 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par les deux alinéas suivants:
«Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toutes installations de signalisation qui de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de la voie d’eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité.
En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou la remise en état des lieux.
Art. 21.
La première ligne de l’article 19 du règlement grand-ducal prémentionné est complétée par:
«et plan d’eau Roudemer à Steinfort:»
Art. 22.
Le cinquième alinéa du préambule du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par:
«Vu la loi communale du 13 décembre 1988;».
Le début de phrase des alinéas d) de l’article 19, f) de l’article 20, b) de l’article 22, e) de l’article 23 et c) de l’article 25 du règlement grand-ducal prémentionné est libellé comme suit:
«conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988».
Art. 23.
L’article 28 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte suivant:
«Surveillance et contrôle.
Les agents visés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement.
Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à bord en vertu de la réglementation existante».
Art. 24.
L’article 29 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Les agents de surveillance du Service de la Navigation, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête».
C) Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle:
Art. 25.
La deuxième phrase de l’article 3 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes:
«La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 visé à l’article 1er.»
Art. 26.
L’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit:
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