Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-09-15
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles et notamment les articles 1, 2 et 5;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Le rendement de base visé à l'article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est fixé à:

(2)

Pour la conversion en litres de vin des quantités exprimées soit en kilogrammes de raisins, soit en litres de moûts de raisins, il est admis que 100 kg de raisins correspondent à 75 l de vin et 100 l de moûts de raisins correspondent à 95 l de vin.

Art. 2.

On entend par vignoble en production toute surface viticole inscrite au casier viticole et plantée de vignes depuis deux années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année.

Art. 3.

(1)

Au sens de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1993 précitée, on entend par unité d'exploitation viticole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son indépendance.

(2)

A l'égard d'une association agricole, d'une société coopérative et d'une association de producteurs ayant une forme juridique tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont considérés comme constituant une seule unité d'exploitation.

(3)

Sont également considérés comme constituant une seule unité d'exploitation les vignobles en production exploités par les signataires d'un contrat sous seing privé répondant aux conditions suivantes:

Art. 4.

Les exploitants viticoles adressent annuellement à l'Institut viti-vinicole, à une date à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, la déclaration visée à l'article 5 de la loi du 21 janvier 1993 précitée.

Cette déclaration doit être faite pour chaque unité d'exploitation telle que visée à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 15 septembre 1993.Jean

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