Règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l'admission des candidats à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-10-07
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En vue de leur admission à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques, les candidats doivent produire un extrait de l'acte de naissance et un des diplômes spécifiés à l'art. 3.

Les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur la base desquelles ils ont obtenu leur diplôme.

Art. 2.

Les candidats ayant suivi régulièrement l'enseignement primaire proprement dit et l'enseignement secondaire pendant treize ans dans le système scolaire luxembourgeois sont censés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand.

Pour ce qui est des candidats détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger ou des candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, un jury à désigner par le ministre de l'Education nationale procéde, préalablement au classement, à des épreuves préliminaires visant à vérifier la connaissance des 3 langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand. Les candidats qui ne réunissent pas dans une des épreuves préliminaires ne sont pas admis.

Art. 3.

En vue de leur admission, les candidats doivent s'être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l'examen pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.

Pour tous les candidats, la computation des résultats en vue de la sélection se fait par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles.

Le classement est établi par une commission de trois membres à désigner par le ministre de l'Education nationale.

Les membres de cette commission peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 concernant l'admission des candidats à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques est abrogé.

Art. 5.

Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach

Château de Berg, le 7 octobre 1993.Jean

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