Règlement grand-ducal du 11 octobre 1993 déterminant les matières et les conditions de réussite aux examens d'admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur-technicien dans la Gendarmerie et la Police
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 60, 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
Vu les articles 2 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut de formation administrative d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures;
Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Examen d'admission définitive
Art. 1er.
1.
Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d'admission définitive qui porte sur les matières suivantes:
a.
Rédaction française sur un sujet technique
20 points
b.
Lois et règlements administratifs
20 points
– législation concernant la comptabilité de l'Etat
– législation concernant le régime des marchés publics de travaux et fournitures.
a.
Informatique et systèmes d'information
20 points
b.
Télématique et télécommunication
20 points
c.
Electronique et électrotechnique
20 points
100 points
La note finale sanctionnant la formation administrative à l'Institut de formation administrative est mise en compte pour un total de 20 points.
2.
Le programme détaillé de l'examen d'admission définitive est fixé par règlement du Ministre de la Force publique.
II. Examen de promotion
Art. 2.
1.
La promotion aux fonctions supérieures à celle de l'ingénieur technicien principal est soumise à la réussite d'un examen de promotion lequel porte sur les matières suivantes:
a.
Rédaction française d'un rapport de service sur un sujet technique
20 points
b.
Lois et règlements administratifs
20 points
– législation sur l'organisation militaire
– législation sur l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques
a.
Informatique et systèmes d'information
20 points
b.
Télématique et télécommunication
20 points
c.
Electronique et électrotechnique
20 points
100 points
2.
Le programme détaillé de l'examen de promotion est fixé par règlement du Ministre de la Force publique.
III. Conditions de réussite
Art. 3.
1.
Pour réussir aux examens prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
2.
Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.
3.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche dont le résultat décide de leur admission.
Ils doivent se soumettre, sous peine d'échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l'examen supplémentaire.
4.
En cas d'échec à l'examen d'admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
5.
Le fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen. En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l'examen.
Art. 4.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié auMémorial.
Le Ministre de la Force Publique,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 octobre 1993.Jean
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