Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-10-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

A partir de la session de 1994, l’article 15 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir est abrogé et remplacé par

«Art. 15.

Pour les candidats ayant suivi les classes de treizième des cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, se déroulent selon les dispositions du règlement grand-ducal de 1993 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes:

La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement; Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points; au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer: pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points; deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points.

pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte.

A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les matières et branches ayant figuré au programme de l’année concernée.La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes:

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année.

A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les matières ayant figuré au programme de l’année concernée.La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes:

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. Cependant le candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi une épreuve complémentaire ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule épreuve complémentaire ou d’ajournement. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année.

Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien. Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que par les professeurs membres des deux commissions.»

Art. II.

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach

Château de Berg, le 25 octobre 1993. Jean

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