Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. A. -
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire est modifié comme suit :
Les paragraphes (1) et (3) de l’article 5 sont abrogés et remplacés par les textes suivants :
Art. 5.
(1)
Le programme d’enseignement des études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire comprend au moins 1200 unités d’enseignement théorique et technique et au moins 2350 unités d’enseignement pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.
(3)
L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit :
–
médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales
500 unités au moins
–
imagerie médicale ou bien laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de démonstration, en fonction du choix de l’élève
70 unités au moins
–
laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de démonstration
*
chimie médicale
540 unités au moins
*
hématologie, coagulation, groupes sanguins
540 unités au moins
*
bactériologie
200 unités au moins
*
anatomopathologie
200 unités au moins
*
sérologie
200 unités au moins
*
unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves
100 unités au plus
Des reports de stage ne dépassant pas 350 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école.
Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l’école. Le choix des terrains de stages est arrêté par le directeur de l’école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, l’équipement, l’activité et le mode de fonctionnement.
Le paragraphe (4) de l’article 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Art. 9.
Formalités d’admission
(4)
N’est pas admissible à l’examen, l’élève :
dont le dossier est incomplet, dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen, qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour l’évaluation de la pratique professionnelle établie par les responsables des terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études ; est considéré comme note insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de points pouvant être attribués, dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études dépassant les 70 unités, dont les absences à l’enseignement pratique dépassent les 350 unités pour les trois années d’études.
L’article 12 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Art. 12.
L’examen écrit comporte :
une épreuve en chimie médicale, cotée de zéro à soixante points une épreuve en groupes sanguins et transfusion sanguine cotée de zéro à soixante points une épreuve en hématologie, cotée de zéro à soixante points une épreuve en immunologie, cotée de zéro à soixante points une épreuve en microbiologie et parasitologie, cotée de zéro à soixante points une épreuve cotée globalement de zéro à soixante points et portant sur les matières de pharmacologie et de toxicologie.Toutefois cette épreuve n’est à présenter que par l’élève qui a obtenu au cours d’année aux épreuves dans ces matières une note moyenne globale inférieure à la moitié du maximum des points attribués.
L’article 13 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Art. 13.
Les épreuves orales portent pour chaque candidat sur les matières dans lesquelles il a passé une épreuve écrite. Elles sont cotées de la même manière que les épreuves écrites et ont lieu devant au moins deux membres de la commission d’examen.
Art. B. -
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1993/1994.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Château de Berg, le 29 octobre 1993. Jean
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