Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;
Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’avis du Collège vétérinaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement grand-ducal établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de produits à base de viandes et des autres produits d’origine animale destinés, après traitement, à la consommation humaine ou à la préparation d’autres denrées alimentaires.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas à la préparation et à l’entreposage de produits à base de viandes et d’autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où la préparation et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe au consommateur.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
produits à base de viande : les produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la viande qui a subi un traitement tel que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche.Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande :
les viandes n’ayant subi qu’un traitement par le froid, ces viandes continuant à relever des règles des directives visées au point d) ;
les produits relevant de la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes ;
autres produits d’origine animale :
les extraits de viandes ; les graisses animales fondues, c’est-à-dire les graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine ; les cretons, c’est-à-dire les résidus protéiques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l’eau ; les gélatines ; les farines de viande, la poudre de couenne, le sang salé ou séché, le plasma sanguin salé ou séché ; les estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés ;
plats cuisinés à base de viande : produits à base de viande correspondant à des préparations culinaires, cuites ou précuites, et conditionnés et conservés par le froid ;
viandes : les viandes visées à :
l’article 2 point a) de la directive 64/433/CEE, l’article 2 de la directive 71/118/CEE, l’article 2 de la directive 72/461/CEE, l’article 2 de la directive 72/462/CEE, l’article 2 de la directive 88/657/CEE, l’article 2 sous 1 et 2 de la directive 91/495/CEE ;
matières premières : tout produit d’origine animale utilisé comme ingrédient pour l’obtention des produits visés aux points a) et b) ou entrant dans la préparation des plats cuisinés ;
traitement : procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, le marinage, la salaison ou la dessiccation, destiné à prolonger la conservation des viandes ou des produits d’origine animale associés ou non à d’autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés ;
chauffage : utilisation de la chaleur sèche ou humide ;
salage : utilisation de sels ;
salaison : diffusion de sels dans la masse du produit ;
maturation : traitement des viandes crues salées, appliqué dans des conditions climatiques susceptibles de provoquer, au cours d’une réduction lente et graduelle de l’humidité, l’évolution de processus fermentatifs ou enzymatiques naturels, comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques organoleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions normales de température ambiante ;
dessiccation : réduction naturelle ou artificielle de la quantité d’eau ;
lot :la quantité de produit à base de viande couverte par le même document commercial d’accompagnement ou certificat de salubrité ;
conditionnement : l’opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
emballage : l’opération consistant à placer un ou plusieurs produits visés à l’article 1er paragraphe 1, conditionnés ou non, dans un contenant ainsi que ce contenant lui-même ;
récipient hermétiquement clos : contenant qui est destiné à protéger le contenu contre l’introduction de micro-organismes pendant et après le traitement par la chaleur et qui est impénétrable à l’air ;
établissement : toute entreprise fabriquant les produits visés aux points a), b) et c) ;
centre de reconditionnement : un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au reconditionnement de produits destinés à la mise sur le marché ;
mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession à l’exclusion de la vente au détail ;
autorité compétente : le Ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires ;
vétérinaire officiel : le vétérinaire chargé par l’autorité compétente pour effectuer les contrôles prévus au présent règlement ;
consommateur final : celui qui achète des produits à base de viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels qui utilisent les produits à base de viande dans leur propre établissement.
Art. 3.
A.
Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4, les produits à base de viande mis sur le marché doivent :
être préparés et entreposés dans un établissement agréé et contrôlé :
conformément à l’article 8 et répondant aux exigences du présent règlement, notamment celles de l’annexe A et de l’annexe B chapitres I et II,ou
conformément à l’article 9 pour les établissements n’ayant pas une structure ou une capacité de production industrielle ;
être préparés à partir de viandes définies à l’article 2 point d), étant entendu que :
les viandes importées d’un pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la directive 90/675/CEE ; les viandes importées conformément à l’article 15 de la directive 71/118/CEE et à l’article 17 deuxième alinéa de la directive 91 /495/CEE ne peuvent être utilisées que si : les produits obtenus à partir de ces viandes répondent aux exigences prévues par le présent règlement, ces produits ne fassent pas l’objet du marquage de salubrité prévu à l’annexe B chapitre VI, la mise sur le marché de ces produits demeure soumise aux dispositions nationales.
Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande les viandes déclarées impropres à la consommation dans le respect des exigences des articles 5 et 6 de la directive 64/433/CEE , ainsi que :
les organes de l’appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l’exclusion des testicules, les organes de l’appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie, le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires, les yeux et les paupières, le conduit auditif externe, les tissus cornés, chez les volailles, la tête - à l’exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule l’oesophage, le jabot, les intestins, les organes de l’appareil génital.
Les compléments ou restrictions à la liste des produits précités, arrêtés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg ;
être préparés conformément aux exigences de l’annexe B chapitre III et, s’il s’agit de produits pasteurisés ou stérilisés dans des récipients hermétiquement clos ou de plats cuisinés, satisfaire aux exigences respectives de l’annexe B chapitre VIII ou chapitre IX ;
être soumis à l’auto-contrôle prévu à l’article 7 et à un contrôle de l’autorité compétente conformément à l’annexe B chapitre IV ;
si nécessaire, satisfaire aux exigences prévues à l’article 7 paragraphe 2 ;
lorsqu’il y a conditionnement, emballage ou étiquetage, être conditionnés, emballés ou étiquetés conformément à l’annexe chapitre V sur place ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés par l’autorité compétente à cette fin.Toutefois, dans l’attente d’une réglementation communautaire, les dispositions du présent règlement applicables en ce qui concerne la mention de la dénomination de vente des produits à base de viande ne visent pas les produits d’appellation d’origine ni les produits typiques ;
faire, sans préjudice des exigences prévues en matière de marquage par la directive 80/215/CEE, l’objet, sous la responsabilité de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement d’un marquage au moyen :
d’une marque de salubrité nationale, si la matière première utilisée est commercialisée avec cette marque ; sans préjudice d’éventuelles dérogations à préciser selon la même procédure, d’une marque à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, si les viandes utilisées doivent conformément à la législation communautaire être réservées à la commercialisation sur le plan local ; dans les autres cas, d’une marque de salubrité conforme à l’annexe B chapitre VI,
ce marquage devant être imprimé sur l’étiquette ou apposé sur le produit ou sur le conditionnement, étant entendu que l’impression ou la réimpression des étiquettes ou des marques devra faire l’objet d’une autorisation de l’autorité compétente ;
être manipulés, entreposés et transportés conformément à l’annexe B chapitre VII et, s’ils sont entreposés dans un entrepôt frigorifique distinct de l’établissement, cet entrepôt doit être agréé et inspecté conformément à l’article 10 de la directive 64/433/CEE ;
être, au cours de leur transport, accompagnés :
jusqu’au 30 juin 1993, pour les échanges intracommunautaires de produits à base de viandes autres que ceux visés au point b) ii) deuxième alinéa, du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire officiel au moment du chargement correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l’annexe D. Il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Il doit comporter un seul feuillet ; à partir du 1er juillet 1993 : d’un document d’accompagnement commercial qui devra : outre les indications prévues à l’annexe B chapitre VI point 4, porter le numéro de code permettant d’identifier le vétérinaire officiel chargé du contrôle de l’établissement d’origine ; être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, au vétérinaire officiel ; jusqu’au 31 décembre 1996, et lorsqu’il s’agit de produits à base de viande visés au point ii) deuxième alinéa qui sont destinés à la République hellénique après transit à travers le territoire d’un pays tiers, être visés par l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier dans lequel les formalités de mise en transit sont effectuées pour attester qu’il s’agit de produits à base de viandes satisfaisant aux exigences du présent règlement ;
d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe D, lorsqu’il s’agit de produits visés à l’article 1er obtenus à partir de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de police sanitaire, ou à partir de viandes visées à l’article 6 de la directive 64/433/CEE, ou de produits destinés à un autre Etat membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé.
Cette obligation ne s’applique pas aux produits à base de viande se trouvant dans des récipients hermétiquement clos et ayant subi un traitement tel que prévu à l’annexe B chapitre VIII point B premier tiret, si le marquage de salubrité leur est appliqué de manière indélébile conformément aux prescriptions à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
Les modalités d’application du point ii), et notamment celles relatives à l’attribution des numéros de code et à l’élaboration d’une liste ou de plusieurs listes permettant l’identification de l’autorité compétente, arrêtées selon la Procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables.
B.
Dans l’attente d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, les produits à base de viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes.
Art. 4.
En sus des exigences générales prévues à l’article 3 :
les produits à base de viande doivent :
être préparés par chauffage, salaison, marinage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et être associés, en particulier, à certains adjuvants de salaison, dans le respect de l’article 16 paragraphe 2. Les produits à base de viandes peuvent également être associés à d’autres produits alimentaires et condiments ; être, le cas échéant, obtenus à partir d’un produit à base de viande ou d’une préparation de viandes ;
jusqu’au terme des dérogations prévues par les directives 71/118/CEE et 91/498/CEE, les locaux, outils et matériel utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes munies de la marque de salubrité CEE, ne peuvent être utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes non munies de ladite marque qu’après autorisation de l’autorité compétente et pour autant que toutes les précautions soient prises à la satisfaction de ladite autorité pour éviter la confusion des produits à base de viandes ;
les produits à base de viandes visés à l’article 3 point 7 premier et deuxième tirets ne peuvent être expédiés vers le territoire d’un autre Etat membre et leur commercialisation nationale ou locale doit être strictement contrôlée.
Art. 5.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.