Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;
Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’avis du Collège vétérinaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement grand-ducal établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de produits à base de viandes et des autres produits d’origine animale destinés, après traitement, à la consommation humaine ou à la préparation d’autres denrées alimentaires.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas à la préparation et à l’entreposage de produits à base de viandes et d’autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où la préparation et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe au consommateur.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
produits à base de viande : les produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la viande qui a subi un traitement tel que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche.Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande :
les viandes n’ayant subi qu’un traitement par le froid, ces viandes continuant à relever des règles des directives visées au point d) ;
les produits relevant de la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes ;
autres produits d’origine animale :
les extraits de viandes ; les graisses animales fondues, c’est-à-dire les graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine ; les cretons, c’est-à-dire les résidus protéiques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l’eau ; les gélatines ; les farines de viande, la poudre de couenne, le sang salé ou séché, le plasma sanguin salé ou séché ; les estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés ;
plats cuisinés à base de viande : produits à base de viande correspondant à des préparations culinaires, cuites ou précuites, et conditionnés et conservés par le froid ;
viandes : les viandes visées à :
l’article 2 point a) de la directive 64/433/CEE, l’article 2 de la directive 71/118/CEE, l’article 2 de la directive 72/461/CEE, l’article 2 de la directive 72/462/CEE, l’article 2 de la directive 88/657/CEE, l’article 2 sous 1 et 2 de la directive 91/495/CEE ;
matières premières : tout produit d’origine animale utilisé comme ingrédient pour l’obtention des produits visés aux points a) et b) ou entrant dans la préparation des plats cuisinés ;
traitement : procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, le marinage, la salaison ou la dessiccation, destiné à prolonger la conservation des viandes ou des produits d’origine animale associés ou non à d’autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés ;
chauffage : utilisation de la chaleur sèche ou humide ;
salage : utilisation de sels ;
salaison : diffusion de sels dans la masse du produit ;
maturation : traitement des viandes crues salées, appliqué dans des conditions climatiques susceptibles de provoquer, au cours d’une réduction lente et graduelle de l’humidité, l’évolution de processus fermentatifs ou enzymatiques naturels, comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques organoleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions normales de température ambiante ;
dessiccation : réduction naturelle ou artificielle de la quantité d’eau ;
lot :la quantité de produit à base de viande couverte par le même document commercial d’accompagnement ou certificat de salubrité ;
conditionnement : l’opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
emballage : l’opération consistant à placer un ou plusieurs produits visés à l’article 1er paragraphe 1, conditionnés ou non, dans un contenant ainsi que ce contenant lui-même ;
récipient hermétiquement clos : contenant qui est destiné à protéger le contenu contre l’introduction de micro-organismes pendant et après le traitement par la chaleur et qui est impénétrable à l’air ;
établissement : toute entreprise fabriquant les produits visés aux points a), b) et c) ;
centre de reconditionnement : un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au reconditionnement de produits destinés à la mise sur le marché ;
mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession à l’exclusion de la vente au détail ;
autorité compétente : le Ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires ;
vétérinaire officiel : le vétérinaire chargé par l’autorité compétente pour effectuer les contrôles prévus au présent règlement ;
consommateur final : celui qui achète des produits à base de viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels qui utilisent les produits à base de viande dans leur propre établissement.
Art. 3.
A.
Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4, les produits à base de viande mis sur le marché doivent :
être préparés et entreposés dans un établissement agréé et contrôlé :
conformément à l’article 8 et répondant aux exigences du présent règlement, notamment celles de l’annexe A et de l’annexe B chapitres I et II,ou
conformément à l’article 9 pour les établissements n’ayant pas une structure ou une capacité de production industrielle ;
être préparés à partir de viandes définies à l’article 2 point d), étant entendu que :
les viandes importées d’un pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la directive 90/675/CEE ; les viandes importées conformément à l’article 15 de la directive 71/118/CEE et à l’article 17 deuxième alinéa de la directive 91 /495/CEE ne peuvent être utilisées que si : les produits obtenus à partir de ces viandes répondent aux exigences prévues par le présent règlement, ces produits ne fassent pas l’objet du marquage de salubrité prévu à l’annexe B chapitre VI, la mise sur le marché de ces produits demeure soumise aux dispositions nationales.
Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande les viandes déclarées impropres à la consommation dans le respect des exigences des articles 5 et 6 de la directive 64/433/CEE , ainsi que :
les organes de l’appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l’exclusion des testicules, les organes de l’appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie, le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires, les yeux et les paupières, le conduit auditif externe, les tissus cornés, chez les volailles, la tête - à l’exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule l’oesophage, le jabot, les intestins, les organes de l’appareil génital.
Les compléments ou restrictions à la liste des produits précités, arrêtés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg ;
être préparés conformément aux exigences de l’annexe B chapitre III et, s’il s’agit de produits pasteurisés ou stérilisés dans des récipients hermétiquement clos ou de plats cuisinés, satisfaire aux exigences respectives de l’annexe B chapitre VIII ou chapitre IX ;
être soumis à l’auto-contrôle prévu à l’article 7 et à un contrôle de l’autorité compétente conformément à l’annexe B chapitre IV ;
si nécessaire, satisfaire aux exigences prévues à l’article 7 paragraphe 2 ;
lorsqu’il y a conditionnement, emballage ou étiquetage, être conditionnés, emballés ou étiquetés conformément à l’annexe chapitre V sur place ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés par l’autorité compétente à cette fin.Toutefois, dans l’attente d’une réglementation communautaire, les dispositions du présent règlement applicables en ce qui concerne la mention de la dénomination de vente des produits à base de viande ne visent pas les produits d’appellation d’origine ni les produits typiques ;
faire, sans préjudice des exigences prévues en matière de marquage par la directive 80/215/CEE, l’objet, sous la responsabilité de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement d’un marquage au moyen :
d’une marque de salubrité nationale, si la matière première utilisée est commercialisée avec cette marque ; sans préjudice d’éventuelles dérogations à préciser selon la même procédure, d’une marque à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, si les viandes utilisées doivent conformément à la législation communautaire être réservées à la commercialisation sur le plan local ; dans les autres cas, d’une marque de salubrité conforme à l’annexe B chapitre VI,
ce marquage devant être imprimé sur l’étiquette ou apposé sur le produit ou sur le conditionnement, étant entendu que l’impression ou la réimpression des étiquettes ou des marques devra faire l’objet d’une autorisation de l’autorité compétente ;
être manipulés, entreposés et transportés conformément à l’annexe B chapitre VII et, s’ils sont entreposés dans un entrepôt frigorifique distinct de l’établissement, cet entrepôt doit être agréé et inspecté conformément à l’article 10 de la directive 64/433/CEE ;
être, au cours de leur transport, accompagnés :
jusqu’au 30 juin 1993, pour les échanges intracommunautaires de produits à base de viandes autres que ceux visés au point b) ii) deuxième alinéa, du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire officiel au moment du chargement correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l’annexe D. Il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Il doit comporter un seul feuillet ; à partir du 1er juillet 1993 : d’un document d’accompagnement commercial qui devra : outre les indications prévues à l’annexe B chapitre VI point 4, porter le numéro de code permettant d’identifier le vétérinaire officiel chargé du contrôle de l’établissement d’origine ; être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, au vétérinaire officiel ; jusqu’au 31 décembre 1996, et lorsqu’il s’agit de produits à base de viande visés au point ii) deuxième alinéa qui sont destinés à la République hellénique après transit à travers le territoire d’un pays tiers, être visés par l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier dans lequel les formalités de mise en transit sont effectuées pour attester qu’il s’agit de produits à base de viandes satisfaisant aux exigences du présent règlement ;
d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe D, lorsqu’il s’agit de produits visés à l’article 1er obtenus à partir de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de police sanitaire, ou à partir de viandes visées à l’article 6 de la directive 64/433/CEE, ou de produits destinés à un autre Etat membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé.
Cette obligation ne s’applique pas aux produits à base de viande se trouvant dans des récipients hermétiquement clos et ayant subi un traitement tel que prévu à l’annexe B chapitre VIII point B premier tiret, si le marquage de salubrité leur est appliqué de manière indélébile conformément aux prescriptions à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
Les modalités d’application du point ii), et notamment celles relatives à l’attribution des numéros de code et à l’élaboration d’une liste ou de plusieurs listes permettant l’identification de l’autorité compétente, arrêtées selon la Procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables.
B.
Dans l’attente d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, les produits à base de viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes.
Art. 4.
En sus des exigences générales prévues à l’article 3 :
les produits à base de viande doivent :
être préparés par chauffage, salaison, marinage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et être associés, en particulier, à certains adjuvants de salaison, dans le respect de l’article 16 paragraphe 2. Les produits à base de viandes peuvent également être associés à d’autres produits alimentaires et condiments ; être, le cas échéant, obtenus à partir d’un produit à base de viande ou d’une préparation de viandes ;
jusqu’au terme des dérogations prévues par les directives 71/118/CEE et 91/498/CEE, les locaux, outils et matériel utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes munies de la marque de salubrité CEE, ne peuvent être utilisés pour l’élaboration de produits à base de viandes à partir ou avec des viandes non munies de ladite marque qu’après autorisation de l’autorité compétente et pour autant que toutes les précautions soient prises à la satisfaction de ladite autorité pour éviter la confusion des produits à base de viandes ;
les produits à base de viandes visés à l’article 3 point 7 premier et deuxième tirets ne peuvent être expédiés vers le territoire d’un autre Etat membre et leur commercialisation nationale ou locale doit être strictement contrôlée.
Art. 5.
Dans l’attente d’une décision communautaire en la matière et dans la mesure où ils sont fabriqués dans un établissement défini à l’article 2 sous p), les plats cuisinés doivent respecter les règles d’hygiène prévues à l’annexe A chapitre II et doivent satisfaire en outre aux exigences spécifiques prévues à l’annexe B chapitre IX et soient contrôlés conformément à l’article 7.
Art. 6.
1.
Les autres produits d’origine animale doivent :
- être obtenus dans des établissements satisfaisant aux exigences de l’article 7 et autorisés et enregistrés conformément à l’article 11, qui respectent les normes de l’annexe A et qui sont contrôlés conformément à l’article 8,
- être fabriqués selon les conditions particulières prévues a l’annexe C
- être soumis aux contrôles prévus à l’annexe B chapitre IV,
- être accompagnés, conformément à l’article 3 A point 9) b) sous i), d’un document commercial précisant l’origine desdits produits.
2.
Les conditions spéciales sanitaires arrêtées pour la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, de même que, le cas échéant, les conditions supplémentaires fixées pour les autres produits d’origine animale en vue d’assurer la protection de la santé publique.
Art. 7.
1.
L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ou des centres de reconditionnement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production ou du reconditionnement, les prescriptions pertinentes du présent règlement soient observées.
A cet effet, il doit effectuer des auto-contrôles constants fondés sur les principes suivants :
- identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés ;
- établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques,
- prélèvement d’échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par le Ministre de la Santé, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement,
- conservation d’une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation à l’autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins, sauf pour les produits visés au paragraphe 2 pour lesquels ce délai peut être ramené à six mois après la date de conservabilité minimale du produit,
- garanties en matière de gestion du maquage de salubrité,notamment des étiquettes portant la marque de salubrité,
- si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l’existence d’un risque sanitaire grave, il doit informer le vétérinaire officiel,
- en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du vétérinaire officiel jusqu’à ce qu’elle soit détruite, utilisée à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation par ce vétérinaire, retraitée de manière appropriée en vue d’en assurer la sûreté,
- les exigences prévues aux premier et deuxième tirets doivent être déterminées avec le vétérinaire officiel qui doit en contrôler régulièrement le respect.
2.
Pour les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante, l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ou du centre de reconditionnement doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l’emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé ainsi que la date de durabilité minimale ou, dans le cas de produits microbiologiquement périssables, la date limite de consommation.
3.
L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d’une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme. Ce programme de formation pourra revêtir un caractère spécifique pour les établissements visés à l’article 9.
Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.
Art. 8.
1.
Une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l’article 11 est établie par le Ministre de la Santé, chacun d’eux ayant un numéro d’agrément. Cette liste est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission.
Un numéro d’agrément unique peut être donné à :
un établissement ou un centre de reconditionnement procédant au traitement ou au reconditionnement de produits obtenus à partir de ou avec des matières premières couvertes par plusieurs directives visées à l’article 2 point d),
un établissement situé sur le même site qu’un établissement agréé conformément à l’une des directives visées à l’article 2 point d).
Le Ministre n’agrée un établissement que s’il s’est assuré que celui-ci satisfait aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne la nature des activités qu’il exerce. Toutefois, dans la mesure où un établissement à agréer au titre du présent règlement est intégré à un établissement agréé au titre des directives 64/433/CEE, 71/11 8/CEE, 91/493/CEE ou 91/495/CEE, les locaux, équipements et installations prévus pour le personnel ainsi que tous les locaux où il n’y a pas de risque de contamination des matières premières ou des produits non conditionnés peuvent être communs à ces établissements.
Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement évident aux règles d’hygiène prévues par le présent règlement ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate :
il est habilité à intervenir sur l’utilisation d’équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production ;
lorsque ces mesures ou les mesures prévues à l’article 7 paragraphe 1 avant-dernier tiret se sont révélées insuffisantes pour y remédier, le Ministre suspend temporairement l’agrément, le cas échéant pour le type de production mis en cause.
Si l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le Ministre de la Santé, celui-ci retire l’agrément.
Le Ministre est notamment tenu de se conformer aux conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 12.
Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément.
2.
L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués par l’Administration des Services vétérinaires.
L’établissement doit rester sous le contrôle permanent de l’Administration des Services vétérinaires, étant entendu que la nécessité d’une présence permanente ou périodique d’un vétérinaire officiel dans un établissement donné devra dépendre de la taille de l’établissement, du type de produit fabriqué, du système d’évaluation des risques, des garanties offertes conformément à l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième et dernier tirets.
Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes, aux documents comptables qui lui permettent de remonter à l’abattoir d’origine ou à l’établissement d’origine de la matière première.
Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus à l’article 7 paragraphe 1. Elle peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.
La nature de ces contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examens microbiologiques, fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.
Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d’améliorer l’hygiène.
3.
En cas de manquements répétés, le contrôle devra être renforcé et, le cas échéant, les étiquettes ou autres supports portant la marque de salubrité doivent être saisis.
4.
Les modalités d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.
Art. 9.
1.
Le Ministre de la Santé peut, en vue de leur agrément, accorder à des établissements fabriquant des produits à base de viande n’ayant pas une structure et une capacité de production industrielle des dérogations aux exigences de l’annexe B chapitre I et à celles de l’annexe A chapitre I point 2 sous g), en ce qui concerne les robinets, et point 11, pour y substituer des armoires aux vestiaires.
En outre, des dérogations peuvent être accordées à l’annexe A chapitre I point 3 en ce qui concerne les locaux d’entreposage des matières premières et des produits finis.
Toutefois, dans cette hypothèse, cet établissement doit disposer d’au moins :
un local ou dispositif, le cas écheant réfrigérés, pour l’entreposage des matières premières, si un tel entreposage y est effectué ;
un local ou dispositif, le cas échéant réfrigérés, pour l’entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectué.
2.
Le Ministre peut étendre aux établissements visés à :
- l’article 4 paragraphe 1 de la directive 64/433/CEE, lorsque les exigences prévues à l’article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa de ladite directive sont réunies,
- l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 64/433/CE,
dans la mesure où ces établissements produisent des produits à base de viande, le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 1 étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement.
3.
Les dispositions de l’annexe B chapitre VII ne s’appliquent pas aux opérations d’entreposage dans les établissements visés au paragraphe 1 ni aux opérations de transport de produits autres que ceux visés à l’article 7 paragraphe 2.
4.
Les critères uniformes pour l’application du présent article, fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
Les établissements bénéficiant actuellement d’une autorisation doivent soumettre, dans un délai de 2 mois après la mise en application du présent règlement, une demande au Ministre de la Santé en vue de leur classement au titre soit des dispositions de l’article 8, soit de celles de l’article 9.
Tant qu’une décision n’aura pas été prise par le Ministre et au maximum jusqu’au 1er janvier 1996, tous les produits provenant de l’établissement qui n’a pas fait l’objet d’un classement doivent rester munis de la marque de salubrité nationale.
Art. 11.
1.
Par dérogation à l’article 8 et dans la mesure où cette production n’intervient pas dans un établissement agréé conformément à l’article 8, tous les établissements produisant des autres produits d’origine animale définis à l’article 2 point b) sont enregistrés en attribuant à chacun d’eux un numéro officiel spécifique, aux fins d’inspection et pour pouvoir remonter à l’établissement d’origine des produits en cause.
Toutefois, lorsque la production intervient dans un local attenant à un abattoir, cet agrément devra, en cas de conformité aux exigences du présent règlement, être étendu audit local.
2.
L’inspection et la surveillance des établissements sont effectuées par les vétérinaires officiels qui doivent avoir à tout moment libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement.
3.
S’il est constaté, au cours de ces inspections, que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées, les mesures appropriées sont prises pouvant aller jusqu’aux mesures prévues à l’article 8 paragraphe 1 troisième et quatrième alinéas.
4.
Les analyses et les tests doivent être effectués selon des méthodes éprouvées et reconnues scientifiquement, en particulier celles fixées par des dispositions communautaires communataires et des normes internationales.
Les méthodes de référence fixées conformément à la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables.
Art. 12.
Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 92/5/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires, à effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d’un pourcentage représentatif d’établissements si les autorités compétentes contrôlent le respect par les établissements agréés des dispositions du présent règlement.
L’Administration des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission.
Les dispositions générales d’application du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.
Art. 13.
1.
Les décisions éventuellement prises en vertu de l’article 13 de la directive 92/5/CEE et dans les formes y prévues sont applicables, même par dérogation à l’article 3 du présent règlement. Toutefois, ces dérogations ne peuvent porter que sur :
1. les conditions d’agrément des établissements telles que prévues à l’annexe A chapitre I et à l’annexe B chapitre I ;
les conditions d’inspection décrites à l’annexe B chapitre IV ;
les exigences concernant le marquage prévu à l’annexe B chapitre VI et, jusqu’au 1er juillet 1993, le certificat de salubrité prévu à l’annexe D.
Aux fins d’accorder des dérogations telles que prévues au présent article, il est tenu compte à la fois de la nature et de la composition du produit.
En toute hypothèse tous les produits a base de viande mis sur le marché doivent être des produits sains préparés à partir de viandes, de produits à base de viande ou de produits visés par la directive 88/657/CEE.
2.
Dans l’attente qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 1, la directive 82/201/CEE reste applicable.
Art. 14.
Les dispositions prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation et les suites des contrôles effectués par l’Etat membre destinataire et les mesures de sauvegarde à appliquer.
Art. 15.
Dans l’attente de l’élaboration, dans le cadre de la législation communautaire sur les additifs, de la liste des denrées alimentaires auxquelles les additifs dont l’emploi est autorisé peuvent être ajoutés, et de la fixation des conditions de cette adjonction et, le cas échéant, d’une limitation quant au but technologique de leur utilisation, les réglementations nationales, ainsi que les arrangements bilatéraux existants à la date de mise en application de la directive 88/658/CEE, restreignant l’utilisation d’additifs dans les produits couverts par le présent règlement demeurent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité, pour autant qu’ils soient indistinctement applicables à la production nationale et aux échanges.
Jusqu’à ce que cette liste soit établie, les réglementations nationales ainsi que les arrangements bilatéraux régissant l’emploi d’additifs pour les produits visés par le présent règlement restent en vigueur, dans le respect des dispositions générales du traité et de la réglementation communautaire en vigueur en matière d’additifs.
Art. 16.
Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être établies :
- les conditions particulières d’agrément des établissements situés dans des marchés de gros et des centres de reconditionnement ;
- les règles de marquage des produits provenant d’un centre de reconditionnement, ainsi que les modalités de contrôle permettant de remonter à l’établissement d’origine des matières premières ;
- les exigences pertinentes du présent règlement qui seront applicables à tout produit dont la mise sur le marché est autorisée dans un Etat membre et dont la composition ou la présentation pourrait donner lieu à interprétations divergentes selon les Etats membres ;
- les méthodes de contrôles de l’étanchéité des récipients visés à l’annexe B chapitre VIII point 1 sous f) ;
- des normes microbiologiques incluant des plans d’échantillonnage et des méthodes d’analyse, pour les produits visés a l’article 7 paragraphe 2.
Ces règles et conditions sont applicables au Luxembourg.
Art. 17.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel procède, en cas de suspicion de non-observation des dispositions du présent règlement, ou en cas de doute quant a la salubrité des produits visés à l’article 1er, à tous les contrôles qu’il juge appropriés.
Dispositions finales
Art. 18.
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou décision des instances communautaires.
Art. 19.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que de celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Art. 20.
Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et l’importation de produits à base de viandes est abrogé.
Toutefois les dispositions réglementaires abrogées par le prédit règlement grand-ducal restent abrogées.
Art. 21.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 novembre 1993. Jean