Règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'acquaculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1993-12-15
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail tel qu'il a été modifié;

Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l'avis du CollègeVétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er.

Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

animaux d'aquaculture: les poissons, crustacés et mollusques vivants provenant d'une exploitation, y compris ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;

2.

produits d'aquaculture: les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;

3.

poissons, crustacés ou mollusques: tous poissons, crustacés ou mollusques, quel que soit leur stade de développement;

4.

exploitation: établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lesquels des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;

5.

exploitation agréée: exploitation répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe C points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 6;

6.

zone agréée: zone répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe B points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 5;

7.

laboratoire agréé: un laboratoire chargé par l'autorité compétente et sous la surveillance de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement;

8.

service officiel: l'Administration des Services vétérinaires et l'Administration des Eaux et Forêts sont chargés des contrôles prévus par le présent règlement;

9.

visite de contrôle sanitaire: visite effectuée par les services officiels pour le contrôle sanitaire d'une exploitation ou d'une zone;

10.

mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, à l'exclusion de la vente au détail;

11.

autorité compétente: les Ministres ayant dans leurs attributions l'Administration des ServicesVétérinaires et l'Administration des Eaux et Forêts.

CHAPITRE 2 - MISE SUR LE MARCHE DESANIMAUX ET DES PRODUITS D'AQUACULTURE

Art. 3.

1.

La mise sur le marché d'animaux d'aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes:

1.

ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement;

2.

ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe A;

3.

ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d'exploitations qui font l'objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons;

2.

Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3.

Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au paragraphe 1 point a).

4.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/53/CEE en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I.

Art. 4.

Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et, autant que de besoin, désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.

Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau ne puisse pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué de manière à permettre d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture, notamment par un renouvellement de l'eau. Ce renouvellement doit être effectué dans les lieux qui répondent aux conditions énoncées à l'annexe D. La liste de ces lieux est fixée par règlement ministériel et est communiquée à la Commission.

Art. 5.

1.

Afin d'obtenir le statut de zone agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II, l'autorité compétente soumet à la Commission:

2.

La liste des zones agréées est établie par la Commission.

Art. 6.

1.

Afin d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II, l'autorité compétente soumet à la Commission:

2.

La liste des exploitations agréées est établie par la Commission.

Art. 7.

La mise sur le marché de poissons vivants des espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:

1.

s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prevu à l'annexe E chapitres 1 et 2, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée;

2.

s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C point I, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone agréée ou d'une exploitation ayant le même statut sanitaire que l'exploitation destinataire.

Art. 8.

La mise sur le marché de mollusques vivants visés à l'annexe A, colonne 2, liste II, est soumise à des garanties complémentaires visées à l'article 8 de la directive 91/67/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 93/54/CEE.

Art. 9.

La mise sur le marché, pour la consommation humaine, d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'une zone non agréée dans une zone agréée est soumise aux exigences suivantes:

1.

les poissons sensibles aux maladies visées a l'annexe A, colonne 1, liste II, doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition.Toutefois, l'obligation d'éviscération n'est pas exigée si les poissons proviennent d'une exploitation agréée dans une zone non agréée.Des dérogations à ce principe peuvent être arrêtées par les instances communautaires;

2.

les mollusques vivants sensibles aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II, doivent être livrés soit à la consommation humaine directe, soit à l'industrie de conservation; ils ne doivent pas être remis à l'eau, sauf:

s'ils proviennent d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée, ou s'ils sont temporairement immergés dans des bassins d'entreposage ou des centres de purification spécialement aménagés et agréés par l'autorité compétente à cette fin et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.

Art. 10.

1.

Si un programme est établi visant à permettre d'entamer, par la suite, les procédures prévues à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1, ce programme est soumis à la Commission en indiquant notamment:

2.

Les programmes soumis par l'autorité compétente sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Après l'adoption des programmes, l'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans les zones ou les exploitations concernées par les programmes est soumise aux règles énoncées aux articles 7 et 8.

Art. 11.

1.

Les documents de transport visés aux articles 7 et 8 doivent être délivrés par le vétérinaire-inspecteur du lieu d'origine dans les 48 heures précédant le chargement, dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Ils doivent comporter un seul feuillet et ne concerner qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de 10 jours.

2.

Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture doit être identifié de façcon précise afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de la nature de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements peuvent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport.

Art. 12.

1.

Si un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste III, est établi, ce programme est soumis à la Commission en indiquant notamment:

2.

Les programmes sont examinés par la Commission et approuvés selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.

Art. 13.

1.

Lorsque l'autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:

2.

L'autorité compétente communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au paragraphe 1.A la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.

Art. 14.

1.

Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons d'élevage vivants n'appartenant pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumise aux garanties complémentaires suivantes:

1.

s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permament, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire, d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire,

2.

s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à etablir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée, d'une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée, à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.

2.

Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont applicables à la mise sur le marché de mollusques d'élevage qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II.

3.

Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:

1.

s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire;

2.

s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée;

3.

lorsque ces animaux sont pêchés en haute mer et qu'ils sont destinés à la reproduction dans des zones agréées et des exploitations agréées, ils doivent faire l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance du service officiel dans des installations et selon des conditions appropriées à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

4.

Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'expérience pratiquée et/ou les données scientifiques ont démontré qu'il ne se produit pas de transmission passive de la maladie à l'occasion du transfert d'une zone non agréée à une zone agréée d'animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II.

Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, la Commission établit et, le cas échéant, modifie, compte tenu des évolutions technologiques et scientifiques, la liste des animaux d'aquaculture auxquels la dérogation visée au premier alinéa est applicable. Les conditions particulières de leurs mise sur le marché, y compris le modèle du document d'accompagnement exigible, sont établis et modifiés selon la même procédure.

5.

Le présent article ne s'applique pas aux poissons tropicaux d'ornements maintenus en permanence en aquariums.

Art. 15.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.