Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des douanes et accises

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-01-13
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 27, alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce;

Vu l'article 7 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d'un tel droit de cabaretage;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les salaires revenant aux receveurs des douanes et accises sont fixés comme suit:

1.

à 250 francs: pour l'inscription et le renouvellement d'inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;

2.

à 150 francs: pour l'inscription, la certification et l'extrait d'inscription de tous autres actes relatifs aux licences volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations, postpositions et radiations de droit de gage.

Art. 2.

Les présents tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 1994.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 janvier 1994.Jean

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